Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 17 Conclusion de l’examen approfondi
Al. 1
L’examen approfondi aboutit à un avis non contraignant de l’autorité de surveillance. Conformément à l’art. 51 AP-LSAE, l’autorité de surveillance publie l’avis dans sa base de données et en informe le dispensateur.
Al. 2
Dans son avis, l’autorité de surveillance expose le résultat de l’examen approfondi. Elle peut arriver à la conclusion que l’aide annoncée n’est pas une aide d’État. Si, au contraire, l’aide annoncée présente les caractéristiques d’une aide d’État, l’autorité de surveillance doit indiquer si l’aide est licite ou illicite.
Al. 3
Dans son avis, l’autorité de surveillance peut proposer des modifications pour assurer la licéité de l’aide prévue. Si les modifications requises sont importantes, voire substantielles, l’autorité de surveillance peut exiger une nouvelle annonce. Contrairement à ce que prévoit la procédure mise en place par l’UE, l’autorité de surveillance ne peut pas imposer des conditions, des charges ou des mesures de surveillance, car son avis n’est pas contraignant127. L’obligation de communication (cf. art. 24 AP-LSAE) lui permet de savoir si ses propositions ont été suivies. Dans le cas où le dispensateur aurait refusé de modifier une aide illicite, l’autorité de surveillance est tenue de faire recours (cf. art. 37, al. 1, AP-LSAE).
Art. 18 Nature de l’avis de l’autorité de surveillance
L’avis rendu par l’autorité de surveillance n’est pas contraignant. Comme il ne débouche pas sur une décision formelle, l’examen approfondi se distingue des procédures administratives classiques. La PA n’est dès lors pas directement applicable.
L’avis ne peut pas être attaqué. Si le dispensateur n’est pas d’accord avec l’avis rendu par l’autorité de surveillance, il peut le mentionner dans l’acte d’octroi de l’aide et prendre une décision contraire. L’autorité de surveillance est tenue de recourir contre toute aide qu’elle considère comme illicite (cf. art. 37 AP-LSAE).
Le seul effet juridique de l’avis est que le dispensateur doit en tenir compte dans l’exposé des motifs de l’aide concernée. Cela suppose que le dispensateur se réfère clairement à l’avis dans sa décision. La décision du dispensateur doit permettre de comprendre dans quelle mesure et pour quelle raison celui-ci n’est pas d’accord avec l’avis de l’autorité de surveillance. La motivation est en principe déjà esquissée du fait du droit des parties d’être entendues dans la procédure menée par le dispensateur. Dans le cas d’un régime d’aides ou d’une aide ad hoc sous forme d’acte normatif, cet exposé doit figurer dans les documents accompagnant le projet législatif (rapport explicatif, message, instructions, etc.).
127 Cf. art. 9, par. 4, du règlement (UE) 2015/1589.