Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Comme l’autorité de surveillance rend non pas des décisions formelles, mais des avis non contraignants, la procédure qu’elle mène n’est pas une procédure débouchant sur une décision. Ni le dispensateur ni le bénéficiaire n’a qualité de partie selon l’art. 6 PA. Les droits usuels des parties, notamment le droit d’être entendu, ne sont en principe pas applicables. Le bénéficiaire doit exercer ses droits dans la procédure menée par le dispensateur ou, le cas échéant, dans la procédure de recours. En principe, le dispensateur peut faire valoir devant l’instance de recours compétente une application erronée des dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux cités à l’art. 1, al. 1, AP-LSAE. Cette possibilité dépend toutefois, d’une part, de la teneur exacte de la base juridique cantonale ou fédérale de l’aide d’État concernée133 et, d’autre part, du droit de procédure applicable134.
Le dispensateur et le bénéficiaire ont cependant le droit de se prononcer par écrit à l’ouverture d’un examen approfondi, soit à un moment où de nouveaux éléments pourraient être soulevés concernant les faits ou la situation juridique pertinente. C’est pourquoi le dispensateur et le bénéficiaire peuvent se prononcer à ce moment-là. En outre, l’autorité de surveillance peut inviter le dispensateur et le bénéficiaire à un nouvel échange d’écritures et leur donner par exemple la possibilité de réagir aux écrits des concurrents. Il appartient à l’autorité de surveillance de décider si un nouvel échange d’écritures est indiqué et, le cas échéant, de fixer un délai approprié.
Art. 23 Procédure simplifiée
L’autorité de surveillance peut prévoir des allégements dans ses procédures. De tels allégements sont indiqués pour des aides qui, aux yeux de l’autorité de surveillance, représentent un faible risque de distorsion de la concurrence. Ils visent à rendre la procédure d’examen plus rapide et moins lourde pour les aides concernées. L’autorité de surveillance peut notamment prévoir une annonce simplifiée. Les détails de cette disposition sont encore en discussion ; les travaux de rédaction se poursuivront pendant la procédure de consultation et sur la base des résultats de celle-ci.
Comme dans la procédure de surveillance des aides d’État mise en place par l’UE, il n’est pas prévu d’obliger les dispensateurs à suivre ces directives. Les dispensateurs peuvent toujours opter pour la procédure d’examen ordinaire s’ils le souhaitent.
Section 3 Obligation de communication et procédure de décision
Art. 24 Obligation de communication du dispensateur
L’obligation de communication est un autre pilier de la procédure de surveillance des aides d’État. La surveillance des aides d’État et, plus particulièrement, le dépôt d’un recours contre une aide considérée comme illicite ne sont possibles que si l’autorité de surveillance a connaissance des aides accordées. Cette condition est remplie grâce à l’obligation de communication. Celle-ci se différencie des obligations usuelles en droit administratif sur deux points : d’une part, l’obligation de communication incombe à des autorités et, d’autre part, rien n’est prévu pour imposer son respect ou sanctionner son non-respect.
133 La base juridique permet d’établir l’existence d’un droit.
134 Cf. notamment la modification prévue à l’art. 83, let. k, AP-LTF.