Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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tel cas de figure, une aide illicite peut en effet avoir été octroyée sans avoir été examinée par l’autorité de surveillance. On peut s’attendre à ce que, la plupart du temps, une aide qui n’est pas annoncée ne sera pas non plus communiquée, que ce soit parce que le dispensateur part du principe qu’il ne s’agit pas d’une aide d’État ou parce qu’il a négligé ses obligations.

L’autorité de surveillance n’est cependant pas tenue d’intervenir dès qu’elle reçoit une quelconque information (peu fiable) ; elle a une certaine marge pour apprécier s’il y a lieu d’ouvrir une procédure spéciale ou non.

Une procédure spéciale peut prendre la forme d’une transmission a posteriori des informations requises suivie d’un examen (art. 29 ss. AP-LSAE), d’un recours direct contre une aide communiquée qui n’a pas été annoncée (dans les délais) (art. 34 AP- LSAE) ou d’un recours direct contre une aide qui n’a pas été communiquée (art. 35 AP-LSAE).

Art. 28 Droit de dénoncer

Tout tiers peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance une potentielle infraction aux dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux cités à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE ou aux dispositions de ladite loi. Ce droit de dénoncer est calqué sur l’art. 71 PA, qui permet d’adresser une dénonciation à l’autorité chargée de la surveillance et s’applique en principe aux autorités fédérales, et sur des voies de recours cantonales comparables. Les infractions dénoncées peuvent avoir été commises aussi bien par des autorités fédérales que par des autorités cantonales. La disposition a une valeur déclaratoire, le droit de dénoncer concrétisant des principes constitutionnels141 et permettant d’exercer un contrôle sur l’administration142.

La dénonciation ne confère pas à son auteur la qualité de partie à l’éventuelle procédure d’examen qui s’ensuit. Conformément à la pratique relative à l’art. 71, al. 2, PA, l’autorité de surveillance répondra de manière succincte à la dénonciation en indiquant, par exemple, la suite qu’elle a donnée à celle-ci143.

Le droit de dénoncer est lié dans une certaine mesure aux dispositions relatives à la procédure spéciale. Ainsi, l’autorité de surveillance peut, conformément à l’art. 27 AP-LSAE, ouvrir d’office une procédure spéciale après avoir constaté que l’obligation d’annonce ou de communication n’a pas été respectée, notamment grâce à la dénonciation d’un tiers.

En fin de compte, l’autorité de surveillance a toute latitude pour décider si les faits dénoncés justifient un examen simplifié (principe de l’opportunité des poursuites).

141 Cf. en particulier les art. 5, 33, 49, al. 2, ou 178 Cst.

142 Cf. Stefan Vogel, in: VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG-Kommentar), 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2019, nos 2 et 14 ad art. 71 PA, et les références citées.

143 Cf. Conseil fédéral, décision du 28 mars 1979, JAAC 43 (1979) no 82, consid. II.2; Stefan Vogel, in: VwVG-Kommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2019, no 37 ss. ad art. 71 PA; Oliver Zibung, in: VwVG-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2023, no 32 ss. ad art. 71 PA.