Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Si le tribunal donne raison à l’autorité de surveillance, le bénéficiaire devra restituer l’aide qui lui a été accordée.

Art. 32 Procédure en cas d’aides ad hoc sous forme d’actes normatifs considérées

comme illicites

Une aide ad hoc peut entre autres être accordée sous la forme d’un acte normatif (cf. commentaire de l’art. 2, let. d, AP-LSAE). Si elle n’est pas communiquée à l’autorité de surveillance, un contrôle abstrait des normes dans le cadre d’une procédure judiciaire n’est généralement pas envisageable, en raison de l’expiration du délai de recours (cf. art. 38 AP-LSAE). S’il devait exceptionnellement en être autrement, l’autorité de surveillance devrait procéder conformément à l’art. 35 AP-LSAE. Normalement, un contrôle concret des normes est également exclu, car l’aide a été accordée directement par l’acte normatif et aucune aide d’exécution – susceptible de faire l’objet d’un recours par l’autorité de surveillance – n’est nécessaire. Une aide ad hoc pourrait, par exemple, prendre la forme d’une règle de droit fixant une remise unique d’impôts ou de dettes en faveur d’un bénéficiaire donné. Une telle aide se caractérise par le fait que l’avantage accordé consiste en une prestation négative ou un abandon de créance. Elle peut être octroyée ex lege. La procédure à suivre dans un tel cas de figure dépendra de la teneur concrète de la règle de droit. Si, par exemple, celle-ci prévoit en sus une décision de taxation, l’autorité de surveillance pourra en principe également faire recours contre la décision relative à la créance fiscale ou plus exactement à la remise de cette créance.

L’autorité de surveillance peut demander au dispensateur d’une aide ad hoc sous forme d’acte normatif ou de règle de droit d’entamer les démarches requises pour récupérer, dans un délai raisonnable, les éventuels avantages reçus par le bénéficiaire. La plupart du temps, le dispensateur ne pourra accéder à cette demande qu’en modifiant l’acte en question ou en rédigeant un nouvel acte. La suppression d’une aide accordée par un acte normatif (loi cantonale, p. ex.) ne peut intervenir que par un autre acte normatif, une décision formelle n’étant pas suffisante. Toutefois, tout dépend de la teneur concrète de l’acte normatif ainsi que du droit de procédure ou du droit d’organisation applicable. L’al. 2 ne précise donc pas la forme sous laquelle le dispensateur doit statuer. Si le dispensateur opte pour l’adoption d’un acte normatif, l’autorité de surveillance pourra éventuellement faire usage des voies de droit en vue d’obtenir un contrôle abstrait des normes par le tribunal compétent, à condition que les nouvelles dispositions (ou les dispositions modifiées) présentent toujours les caractéristiques d’une aide d’État144. Si le dispensateur d’une aide cantonale statue sous une forme qui n’est pas sujette à recours ou qu’il ne donne aucune suite à la demande, la Confédération peut utiliser d’autres moyens de surveillance145. Elle assure ainsi une application correcte de la LSAE et des dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux.

Art. 33 Procédure en cas de régimes d’aides considérés comme illicites

Si, dans l’avis qu’elle rend à l’issue de la procédure spéciale, l’autorité de surveillance conclut à l’illicéité d’un régime d’aides non communiqué, le dispensateur qui a adopté

144 Cf. p. ex. art. 87 LTF.

145 Cf. entre autres Giovanni Biaggini, Kommentar BV, 2e éd., Zurich 2017, no 25 ad art. 49.