Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Section 2 Transmission a posteriori et examen dans le cadre d’une procédure spéciale

Art. 29 Transmission a posteriori

L’obligation de communication est essentielle au bon fonctionnement du système de surveillance des aides d’État, étant donné que l’autorité de surveillance peut recourir uniquement contre les aides dont elle a connaissance. L’AP-LSAE définit donc explicitement la procédure à suivre par l’autorité de surveillance en cas de non-respect de cette obligation lorsqu’un recours direct ne peut être déposé conformément à l’art. 35 AP-LSAE.

Si l’autorité de surveillance apprend l’existence d’une aide non communiquée, que ce soit grâce à une dénonciation ou à ses propres recherches, elle peut, dans un délai de 30 jours, exiger la transmission a posteriori de toutes les informations utiles à un examen de l’aide. Il ne suffit en principe pas à cet effet qu’elle ait un simple soupçon ; elle doit avoir connaissance de l’acte juridique ou matériel à l’origine de l’octroi de l’aide.

Le dispensateur et le bénéficiaire doivent par la suite transmettre tous les renseignements requis pour l’examen. On peut s’attendre à ce que, la plupart du temps, une aide qui n’a pas été communiquée n’aura pas non plus été annoncée, ce qui implique que les deux obligations n’ont pas été respectées. Le fait que l’aide ait été annoncée au stade de projet ne joue un rôle pour l’application des art. 31 à 35 AP-LSAE (sect. 2 et

3) que dans la mesure où une transmission a posteriori ne sera, selon les cas, pas nécessaire. Un dispensateur peut, par exemple, annoncer un projet d’aide, puis octroyer l’aide selon des modalités différentes, qui la rendent illicite, sans la communiquer.

L’autorité de surveillance peut donc se passer de la transmission a posteriori si elle a déjà mené une procédure d’examen. Sa marge d’appréciation à cet égard est cependant limitée. Il peut par exemple être judicieux de renoncer à un examen si une aide similaire a déjà été examinée et considérée comme licite. À l’inverse, si l’autorité de surveillance est convaincue de l’illicéité de l’aide, elle peut faire directement recours auprès du tribunal compétent sans exiger au préalable une transmission a posteriori, conformément à l’art. 35 AP-LSAE.

Étant donné que l’octroi d’une aide pourra parfois dater de loin, il est justifié de laisser à l’autorité de surveillance le temps nécessaire à une procédure ordinaire, si celle-ci apparaît nécessaire et judicieuse. L’autorité de surveillance s’assure ainsi de faire recours uniquement lorsque ses doutes quant à la licéité d’une aide ont été confirmés.

Si l’autorité de surveillance apprend l’existence d’un régime d’aides qui n’a pas été communiqué et qu’elle a des doutes quant à la licéité de celui-ci, elle n’a pas besoin d’attendre la fin de la procédure spéciale pour faire recours contre toute nouvelle aide d’exécution accordée en vertu dudit régime ou procéder conformément à l’art. 26 AP- LSAE. Une transmission a posteriori n’est pas utile tant que la procédure spéciale concernant le régime d’aides n’est pas close. En faisant recours, l’autorité de surveillance peut empêcher que l’octroi d’une nouvelle aide d’exécution entre en force. L’opportunité d’empêcher l’octroi de nouvelles aides d’exécution dépend de l’importance des aides en question. L’autorité de surveillance est également libre d’attendre que l’illicéité du régime d’aides soit établie pour éviter d’engager des procédures inutiles.