Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 157Fedlex · Rapport explicatif

En revanche, si le dispensateur n’est pas d’accord avec l’avis (et les demandes) de l’autorité de surveillance, il est tenu de rendre une décision formelle en ce sens. L’autorité de surveillance peut alors attaquer cette décision devant le tribunal compétent.

Si le dispensateur tarde à réagir à la demande de l’autorité de surveillance, celle-ci peut former un recours auprès du tribunal compétent pour retard injustifié ou déni de justice, en vue d’obtenir un jugement. Même s’il ne constitue pas en tant que tel un retard injustifié ni un déni de justice, le fait que le dispensateur ait laissé expirer le délai imparti par l’autorité de surveillance sans donner suite à sa demande en est un sérieux indice. Dans le cas où un dispensateur cantonal tarderait à récupérer une aide illicite, la Confédération peut faire usage d’autres moyens de surveillance (cf. art. 49 Cst.).

Si l’autorité de surveillance considère comme illicite une aide d’exécution non communiquée qui a été accordée par le biais d’un contrat de droit public, elle exige du dispensateur soit de se retirer du contrat, soit de le résilier, soit de l’adapter. Il convient de déterminer dans un tel cas si l’aide en question est centrale dans le contrat ou si elle n’en représente qu’un aspect mineur. Le dispensateur peut, pour autant que les circonstances le permettent, procéder conformément aux conditions prévues dans le contrat concerné. Dans certaines circonstances, il peut toutefois être amené à résilier le contrat à titre extraordinaire. Dans tous les cas, le dispensateur doit (aussi) rendre une décision formelle afin de garantir l’existence d’objet de recours et, partant, la possibilité d’obtenir un contrôle juridictionnel.

Si, à titre exceptionnel, l’octroi d’une aide d’exécution ou d’une aide ad hoc non communiquée et considérée comme illicite a pris la forme d’un acte matériel, l’autorité de surveillance peut demander au dispensateur de s’abstenir des actes correspondants, de cesser de les accomplir ou de les révoquer, et lui demander d’exiger du bénéficiaire la restitution des éventuels avantages qu’il a reçus grâce à l’acte matériel en question. Cette procédure est analogue à celle décrite à l’art. 25a PA et à la règle prévue pour les actes matériels communiqués qui ont été considérés comme illicites (cf. art. 26 AP-LSAE). Si le dispensateur est d’accord avec l’avis (et les demandes) de l’autorité de surveillance, il s’y conforme (abstention, cessation ou révocation d’actes considérés comme illicites). Il exige de surcroît la restitution des éventuels avantages (al. 2). En pareil cas, le bénéficiaire peut demander, d’une part, qu’une décision formelle soit rendue en application du droit de procédure applicable ou de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) et solliciter, d’autre part, un contrôle juridictionnel dans le cadre des conditions fixées par le droit de procédure applicable.

Si le dispensateur n’est pas d’accord avec l’avis (et les demandes) de l’autorité de surveillance, il est tenu de rendre une décision formelle en ce sens, que l’autorité de surveillance pourra attaquer devant le tribunal compétent.

La voie de recours ordinaire prévue par le droit de procédure cantonal applicable permet de soumettre une aide cantonale à un contrôle indépendant au sein du canton et, si nécessaire, à une autocorrection. Les décisions cantonales peuvent en principe faire l’objet d’un recours devant le TF si les conditions posées par la LTF sont remplies (cf. également art. 83, let. k et m, AP-LTF).