Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Si l’autorité de surveillance conclut, lors de l’examen dans le cadre de la procédure spéciale, que le régime d’aides concerné est illicite ou qu’elle a d’ores et déjà rendu un avis négatif, la procédure prévue à l’art. 31 AP-LSAE s’applique. Elle est alors tenue de faire recours contre les aides d’exécution accordées en vertu de ce régime pour empêcher l’octroi de nouvelles aides.
Le tribunal saisi d’un recours contre une aide d’exécution pourra également procéder à l’examen du régime d’aides à titre préjudiciel (contrôle concret des normes). S’il recourt à cette possibilité, il devra décider, à l’aune du droit de procédure applicable, s’il convient de suspendre la procédure judiciaire jusqu’à la clôture de l’examen du régime d’aides.
Art. 30 Examen dans le cadre d’une procédure spéciale
L’examen dans le cadre d’une procédure spéciale après une transmission a posteriori se déroule en principe de la même manière que l’examen faisant suite à une annonce ordinaire, raison pour laquelle l’al. 1 renvoie à l’art. 11 (Réception de l’annonce) et au chapitre 3 (Examens), section 2, AP-LSAE. Les dispositions générales de procédure prévues au chapitre 9 AP-LSAE s’appliquent.
L’autorité de surveillance accuse réception de la transmission a posteriori au dispensateur ou exige, le cas échéant, des informations complémentaires. Elle clôt l’examen dans le cadre d’une procédure spéciale par un avis dont la nature juridique est régie par l’art. 18 AP-LSAE.
Si l’autorité de surveillance peut aussi ouvrir une procédure spéciale concernant des aides de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, elle ne va que jusqu’au stade de l’avis : aucun recours n’est possible contre ces aides (cf. commentaire de l’art. 36, al. 2, AP-LSAE). L’autorité de surveillance peut et doit en revanche recourir conformément à l’art. 36 ss. AP-LSAE contre les aides d’exécution accordées par une autre unité administrative de la Confédération ou par un canton en vertu de régimes d’aides adoptés par l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral.
Section 3 Procédures de suppression et de récupération des aides illicites
Art. 31 Procédure en cas d’aides individuelles considérées comme illicites
L’autorité de surveillance ne peut pas abroger les décisions ni les autres actes juridiques ou matériels des dispensateurs ; seul le dispensateur et le tribunal compétent sont habilités à le faire. Afin que la procédure à cet effet puisse être ouverte, l’autorité de surveillance demande au dispensateur ayant octroyé par voie de décision une aide d’exécution ou une aide ad hoc de révoquer dans un délai raisonnable la décision considérée comme illicite et d’exiger du bénéficiaire la restitution des éventuels avantages qui en ont découlé. Si le dispensateur est d’accord avec l’avis (et les demandes) de l’autorité de surveillance, il peut soit révoquer sa décision initiale, soit rendre une nouvelle décision sur la base des demandes formulées par l’autorité de surveillance. Il doit ce faisant récupérer auprès du bénéficiaire les avantages que celui-ci a reçus grâce à l’aide illicite (al. 2). Le bénéficiaire peut attaquer cette nouvelle décision auprès du tribunal compétent dans le cadre des conditions fixées par le droit de procédure applicable.