Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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évoque, dans un délai raisonnable, un changement matériel des circonstances qui
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avaient justifié la première décision .
c.) Dispositions de la directive 2004/38/CE qui sont applicables
Hormis les exceptions mentionnées, les autres dispositions du chap. VI (art. 27 à 33) de la directive 2004/38/CE s’appliqueront, y compris les art. 27 et 32, par. 1.
L’art. 27 de la directive 2004/38/CE fixe entre autres les conditions auxquelles la liberté de circulation et de séjour des ressortissants d’un État de l’UE peut être restreinte pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique ; ces conditions valent également pour les mesures d’expulsion. Elles correspondent aux prescriptions de l’art. 5, annexe I, ALCP et à la jurisprudence pertinente de la CJUE (art. 16, par. 2, ALCP de 1999). L’art. 27 de la directive 2004/38/CE n’instaure donc pas de nouvelles obligations pour la Suisse.
Ces conditions se trouvent toutefois dans une relation conflictuelle avec l’art. 121, al. 3 à 6, Cst., qui prévoit une expulsion automatique du pays et une interdiction d’entrer sur le territoire d’au moins cinq ans (20 ans en cas de récidive). Elles se trouvent également, pour la plupart d’entre elles, dans une relation conflictuelle avec la législation d’exécution, qui ne tient pas suffisamment compte de l’analyse, exigée par l’ALCP de 1999, de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (cf. les art. 66a ss CP et 49a ss CPM).
Ces problèmes existaient déjà lors de la mise en œuvre de l’initiative populaire « Pour
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le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi) » ; il a été admis et communiqué de manière transparente que les dispositions relatives à l’expulsion pénale
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n’étaient pas en tous points conformes à l’ALCP . Les points de friction avec le droit en vigueur concernent surtout le niveau normatif ; le Tribunal fédéral a certes développé une pratique relativement restrictive (en tenant compte de la volonté du législateur) en ce qui concerne le fait de renoncer à une expulsion en raison de l’ALCP, mais il a jusqu’à présent toujours respecté les dispositions de droit international public de l’ALCP.
L’art. 32, par. 1, de la directive 2004/38/CE confère à la personne frappée d’une expulsion le droit d’introduire une demande de levée de l’interdiction d’entrée après un délai raisonnable, au plus tard trois ans à compter de l’exécution de l’expulsion. Si les circonstances qui avaient justifié la décision d’expulsion ont changé, l’interdiction d’entrée doit être réexaminée et le cas échéant levée ; les autorités ont six mois pour se prononcer sur la demande. L’obligation de réexaminer la décision d’expulsion lorsque les circonstances matérielles ont changé depuis la prise de décision n’est toutefois
262 CJUE, arrêt du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille c. État belge, 115/81 et 116/81, EU:C:1982:183, et arrêt du 17 juin 1997, The Queen c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Shingara et Radiom, C-65/95 et C-111/95, EU:C:1997:300.
263 Initiative populaire du 15 février 2008 « Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi) », RO 2011 1199.
264 Cf. message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pé- nal et du code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), FF 2013 5373 ss, 5450 s. et 5453.