Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Selon l’art. 7a ALCP modifié, le travailleur frontalier est un ressortissant d’une partie contractante qui exerce une activité lucrative salariée ou indépendante dans une partie contractante et qui a sa résidence dans l’autre partie contractante, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine (par. 1). Les autorités compétentes peuvent enregistrer les travailleurs frontaliers qui exercent une activité lucrative pour une période supérieure à trois mois à des fins déclaratoires (par. 2). Si elles font usage de cette possibilité, elles leur délivrent un certificat d’enregistrement (par. 3).

L’al. 3 fixe l’obligation pour les travailleurs frontaliers ressortissants des États membres de l’UE d’être enregistré auprès de l’autorité compétente. Pour les travailleurs frontaliers salariés, cette obligation incombe à l’employeur. La Suisse fait ainsi usage d’une possibilité prévue par l’ALCP.

L’ALCP ne fixe pas de délai précis pour l’enregistrement. Toutefois, celui-ci doit intervenir au plus tard avant le début de l’activité lucrative en Suisse. Fixer l’obligation d’enregistrement avant le début de l’activité lucrative poursuit un but d’intérêt public légitime, à savoir prévenir le contournement des dispositions de la LDét. Cette exigence garantit que, selon la durée de l’activité lucrative envisagée, le ressortissant d’un État membre de l’UE ait été en contact avec les autorités compétentes (annonce pour les activités lucratives jusqu’à trois mois ou enregistrement pour celles d’une durée plus longue). Le non-respect de ces obligations est sanctionnable (cf. art. 120, al. 1, let. a, AP-LEI et 9, al. 2, let. a, AP-LDét).

En ce qui concerne les dispositions liées intrinsèquement à un droit de séjour prévu par l’ALCP, elles ne s’appliquent pas aux frontaliers ressortissants des États membres de l’UE car ils ne séjournent pas en Suisse en vertu de la directive 2004/38/CE.

Délais et procédure (al. 4)

L’al. 4 donne la compétence au Conseil fédéral de fixer les délais dans lesquels les obligations définies aux al. 1 à 3 doivent être remplies et la procédure y relative. La directive 2004/38/CE précise que le délai pour signaler sa présence doit être raisonnable et non-discriminatoire (art. 5, par. 5) et que le délai pour l’enregistrement et le dépôt de la demande ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée (art. 8, par. 2 et 9, par. 2).

Les ressortissants des États membres de l’UE et les membres de leur famille ressortissants d’États tiers peuvent, sur une base volontaire, décider pour les premiers de se faire enregistrer et pour les seconds de déposer la demande d’autorisation de séjour pendant les trois premiers mois de séjour. S’ils le font dans le délai fixé pour le signalement de leur présence, celle-ci devient superflue.

Art. 15, al. 2

Dans sa version actuelle, l’art. 15 LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE car il s’adresse à tout étranger titulaire d’une « autorisation », régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE. Il est en revanche applicable aux membres de leur famille, ressortissants d’États tiers, qui sont titulaires d’une carte de séjour (statu quo) ou une carte de séjour permanent.