Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 277Fedlex · Rapport explicatif
de pénurie avérée de médecins »), il n’a jusqu’à présent pas jugé nécessaire de modifier l’art. 37, al. 1, LAMal pour le rendre compatible avec l’ALCP.
2.3.7.5.2 Protection des salaires
L’organisation et la collaboration actuelles dans le cadre de l’exécution de la LDét et de la surveillance du marché du travail conformément à l’art. 360b CO ne requièrent aucune adaptation législative. S’agissant des demandes de coopération des États membres de l’UE en matière d’exécution de sanctions administratives, il convient de relever que ce sont les autorités cantonales en matière de LDét et de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)299 qui seront essentiellement responsables de la mise en œuvre concrète des dispositions légales. Ainsi, la réglementation prévue requiert la collaboration active des autorités cantonales en matière de LDét et de LP du marché du travail. Pour le surplus, la modification proposée ne requiert pas de modification du droit cantonal.
Les dispositions d’exécution relatives à la mise en œuvre des modifications de la loi sur les travailleurs détachés seront inscrites dans l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse300 (Odét).
Des questions se posent en outre en ce qui concerne la mise en œuvre du triage automatisé et de la transmission des annonces de missions en Suisse (cf. art. 6, al. 1, 4 et 6, et les explications y afférentes). Les façons d’aménager les étapes de la procédure d’annonce de manière plus efficiente ont été examinées au préalable avec des représentants des autorités fédérales impliquées, des cantons et des partenaires sociaux. À l’avenir, le triage et la transmission des annonces ne seront plus effectués par les cantons, mais par une autorité fédérale de manière centralisée. Il pourrait s’agir du SECO ou du SEM. Pour assurer le triage automatisé des annonces, un instrument central basé sur l’apprentissage automatique sera mis en place. En outre, la transmission des annonces pourra intervenir de manière automatisée au moyen d’une interface électronique (p. ex. via la plateforme de communication électronique visée à l’art. 8r AP- LDét). Un groupe d’experts composé de représentants des autorités fédérales impliquées, des cantons et des partenaires sociaux clarifiera comment et dans quels systèmes le triage et la transmission automatisés des annonces peuvent être mis en place de la manière la plus efficiente.
L’échange transfrontalier entre autorités via IMI se fera en Suisse principalement avec les services cantonaux et les CP. C’est pourquoi les services cantonaux compétents auront, en tant qu’organes de coordination pour IMI sur leur territoire cantonal, la possibilité d’intégrer d’autres services cantonaux dans le système. Le SECO assumera la coordination nationale pour le domaine « détachement de travailleurs ». Les cantons et les CP ont été consultés. Comme il a été négocié avec l’UE que les exceptions à la reprise dynamique du droit, la reprise du droit de l’UE sur le détachement de travailleurs et le raccordement à IMI n’entreraient en vigueur que trois ans après l’entrée en vigueur de l’ALCP modifié, il reste suffisamment de temps pour procéder aux démarches organisationnelles. Le service cantonal compétent sera indemnisé pour les tâches de coordination supplémentaires.
299 RS 281.1
300 RS 823.201