Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Ni l’ALCP ni la directive 2004/38/CE ne règlent le départ de l’État d’accueil. Par départ, il faut entendre la volonté de déplacer sa résidence à l’étranger. Pour garantir l’effet utile des dispositions de la directive 2004/38/CE, notamment celles relatives aux absences temporaires qui n’affectent pas la continuité du séjour pour l’acquisition du droit de séjour permanent (art. 16, par. 3, de la directive 2004/38/CE) et celles relatives à la perte du droit de séjour permanent (art. 16, par. 4, de la directive 2004/38/CE), il est nécessaire que les ressortissants des États membres de l’UE titulaires d’un droit de séjour ou d’un droit de séjour permanent informent les autorités compétentes lorsqu’ils quittent la Suisse et le cas échéant, lorsqu’ils y retournent.

D’une part, le nouvel al. 2 fixe l’obligation pour les ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour de plus de trois mois ou d’un droit de séjour permanent de déclarer leur départ de Suisse à l’autorité compétente du lieu de résidence.

D’autre part, les obligations visées à l’art. 13a, al. 1, AP-LEI sont applicables aux ressortissants des États membres de l’UE qui ont quittés la Suisse et qui prévoient d’y revenir pour un séjour de plus de trois mois (signalement de la présence et enregistrement).

Art. 21b Mesures de protection et de rééquilibrage dans le cadre de

l’application de l’ALCP

Al. 1 et 2

Le Conseil fédéral est responsable de l’ensemble de la procédure devant le comité mixte et le tribunal arbitral (art. 21b, al. 1 et 2, AP-LEI). Lorsque l’application de l’ALCP entraîne des difficultés sérieuses d’ordre économique ou social dans toute la Suisse ou dans une région ou une branche déterminées, le Conseil fédéral peut déposer une demande auprès du comité mixte conformément à l’art. 14a, par. 1, ALCP pour remédier à ces difficultés (art. 21b, al. 1, AP-LEI). Il peut approuver les décisions prises par le comité mixte en vertu de l’art. 14a, par. 1, ALCP concernant des mesures de protection visées aux al. 6 et 7 et les mettre en œuvre lorsqu’elles ne sont pas directement applicables (art. 21b, al. 1, AP-LEI).

Lorsque le comité mixte ne prend pas de décision, le Conseil fédéral peut saisir le tribunal arbitral en vertu de l’art. 14a, par. 2 et 4, ALCP (art. 21b, al. 2, AP-LEI). Lorsque le tribunal arbitral décide, en vertu de l’art. 14a, par. 3 et 5, ALCP, que les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de protection conformément aux al. 6 et 7 (art. 21b, al. 2, AP-LEI).

Al. 3

En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral peut, malgré une décision négative du tribunal arbitral, prendre de manière autonome et à titre temporaire des mesures de protection conformément à l’al. 6 et 7 s’il estime que la gravité des difficultés le justifie. Si la durée de validité des mesures en question est supérieure à douze mois, le Conseil fédéral doit soumettre à l’Assemblée fédérale, dans ce délai, un projet d’acte législatif correspondant. Les mesures prises par le Conseil fédéral demeurent toutefois valables jusqu’à ce que le Parlement se soit prononcé sur le projet.