Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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La viabilité des nouveaux instruments pour l’exécution de la LDét, tels que la mise à disposition de documents sur place, la désignation d’une personne chargée d’assurer la liaison ou encore les modalités de participation des organes d’exécution à IMI, a été examinée au préalable avec des représentants des cantons et des partenaires sociaux pour s’assurer de la praticabilité de ces instruments.

Marchés publics

Les attestations de conformité à la CCT que les soumissionnaires doivent fournir pour eux-mêmes et leurs éventuels sous-traitants aideront le pouvoir adjudicateur à contrôler le respect des conditions de travail et de salaire avant d’attribuer un marché de construction. Pendant l’exécution des travaux, les cartes d’identification professionnelle fournis par les organes d’exécution paritaires faciliteront les contrôles sur les chantiers publics. La mise en place de ces deux mesures nécessitera un certain effort de formation et des coûts initiaux pour les adjudicateurs publics, ainsi que, probablement, l’adaptation de certains modèles (p. ex. les contrats types). Il faudra notamment expliquer aux adjudicateurs publics dans quels cas ou pour quels secteurs il est nécessaire d’exiger une attestation de conformité à la CCT ou l’utilisation de la carte d’identification professionnelle.

2.3.8 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre

2.3.8.1 Immigration

2.3.8.1.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 2, al. 2 et 3

La LEI s’applique aux ressortissants des États membres de l’UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables (application à titre subsidiaire ; art. 2, al. 2, 2èmephrase, AP-LEI qui correspond à la formulation de l’art. 2, al. 2, LEI en vigueur).

Il s’agit désormais de préciser que cette loi s’applique à ces personnes lorsqu’elle le prévoit expressément (application à titre principal ; art. 2, al. 2, 1èrephrase, AP-LEI). D’une part, il y a les dispositions qui mettent en œuvre l’ALCP : art. 13a (obligations spécifiques), 41c (exclusion de l’aide sociale), 61a (perte de la qualité de travailleur), 61c (abus de droit) et 120 AP-LEI (sanctions). D’autre part, il y a les dispositions qui ont été modifiées ou créées car les dispositions actuelles de la LEI ne peuvent pas s’appliquer à titre subsidiaire aux ressortissants des États membres de l’UE du fait que le régime des « autorisations » a été supprimé à leur égard par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE : art. 15 (obligation de déclarer son départ), 61d (extinction du droit de séjour), 61e (extinction, refus et révocation du droit de séjour permanent), 64, al. 1, let. d (décision de renvoi), 64d, al. 2, let. g (délai de départ et exécution immédiate), 97, al. 4 et 5 (assistance administrative et communication de données), 99, al. 1 (procédure d’approbation) et 118, al. 1, AP-LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités). Ces dispositions constituent des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164 al. 1 Cst. et nécessitent dès lors une base légale formelle.