Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L’art. 62 LEI, par exemple, restera applicable à titre subsidiaire aux membres de la famille ressortissants d’États tiers, qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP car ils se voient délivrer une carte de séjour. En revanche, cette disposition ne s’appliquera plus aux ressortissants des États membres de l’UE car elle fait référence aux « autorisations » relevant du droit des étrangers, régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE. L’autorité compétente pourra constater la fin du droit de séjour (cf. nouvel art. 61d, al. 2, AP-LEI).

Art. 13a Obligations spécifiques des ressortissants des États membres de

l’UE et aux membres de leur famille

Généralités

Le nouvel art. 13a AP-LEI vise à régler les obligations qui incombent aux ressortissants des États membres de l’UE et aux membres de leur famille qui font usage de leur droit d’entrée (art. 5, par. 5, de la directive 2004/38/CE) et de leur droit de séjour de plus de trois mois (art. 8, par. 1, et 9, par. 2, de la directive 2004/38/CE) et à celle qui incombe aux travailleurs frontaliers (salariés et indépendants) qui font usage de leur droit d’exercer une activité lucrative pour une durée supérieure à trois mois (art. 7a ALCP modifié).

Cet article vise à régler expressément l’obligation des ressortissants des États membres de l’UE et des membres de leur famille de déclarer leur arrivée, obligation qui découle aujourd’hui de l’application à titre subsidiaire de l’art. 12 LEI en lien avec l’art. 2, par. 4, Annexe I ALCP. Il comprend également des notions nouvelles découlant de la directive 2004/38/CE et de l’ALCP modifié. Il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique réglant les obligations incombant aux ressortissants des États membres de l’AELE qui font usage des droits prévus par la convention AELE. Les procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée visées aux art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13 et 15 OASA continueront de s’appliquer par analogie aux ressortissants des États membres de l’AELE.

Séjour d’une durée supérieure à trois mois envisagé avant l’entrée en Suisse (al. 1)

Selon l’art. 5, par. 5, de la directive 2004/38/CE, la Suisse peut imposer aux ressortissants des États membres de l’UE et aux membres de leur famille de signaler leur présence sur son territoire dans un délai raisonnable et non discriminatoire (signalement en lien avec leur droit d’entrée).

Les art. 8 et 9 de la directive 2004/38/CE règlent quant à eux les formalités administratives à charge des ressortissants des États membres de l’UE, respectivement des membres de leur famille, ressortissants d’États tiers pour des séjours d’une durée supérieure à trois mois. La Suisse peut imposer aux ressortissants des États membres de l’UE de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes et aux membres de leur famille ressortissants d’États tiers d’introduire une demande de carte de séjour dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée (enregistrement et dépôt d’une demande de carte de séjour en lien avec leur droit de séjour).

L’al. 1 ancre dans la loi d’une part, l’obligation de signalement incombant aux ressortissants des États membres de l’UE et aux membres de leur famille qui prévoient de