Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois au moment de l’entrée en Suisse et d’autre part, l’obligation d’enregistrement pour les ressortissants des États membres de l’UE et l’obligation de dépôt d’une demande de carte de séjour pour les membres de leur famille qui sont des ressortissants d’États tiers. La Suisse fait ainsi usage d’une possibilité laissée par la directive 2004/38/CE d’imposer aux ressortissants des États membres de l’UE et des membres de leur famille, ressortissants d’États tiers, d’annoncer leur entrée et leur séjour sur son territoire. Il ne s’agit pas d’une condition pour se prévaloir d’un droit de séjour mais d’une formalité purement administrative conforme à la directive 2004/38/CE. Le titre de séjour, valant attestation d’enregistrement du séjour ou la carte de séjour, sont purement déclaratoires, mais servent à certifier l’existence de droits au titre de l’ALCP au moment de leur délivrance et visent à faciliter le séjour dans l'État d'accueil. Le règlement (UE) 2019/1157 fixe quant à lui les caractéristiques de ces documents de séjour (art. 6 et 7).

Il n’est pas prévu d’instaurer de telles obligations pour les ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE et les membres de leur famille qui ont l’intention de séjourner en Suisse pour une durée inférieure à trois mois (cf. al. 2 en cas de changement d’intention durant le séjour jusqu’à trois mois). Ce traitement différencié s’explique par le fait qu’une obligation d’annonce est prévue pour les activités lucratives de courte durée (cf. ch. 2.3.8.4.1, commentaire de l’AP-LDét). Pour les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (touristes, destinataires de services), il n’est pas nécessaire d’imposer de telles obligations.

S’agissant du caractère non-discriminatoire du délai pour signaler sa présence, il y a lieu de préciser que les ressortissants suisses sont aussi soumis à un délai pour annoncer leur arrivée en Suisse (cf. art. 11 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres301 (LHR) selon lequel les cantons édictent les dispositions nécessaires).

Séjour d’une durée supérieure à trois mois envisagé après l’entrée en Suisse (al. 2)

Le ressortissant d’un État membre de l’UE et les membres de sa famille qui font usage de leur droit à séjourner en Suisse jusqu’à trois mois (art. 6 de la directive 2004/38/CE) peuvent, au cours de ce séjour, changer d’intention et décider de rester au-delà de ces trois mois. Ce changement d’intention, lorsqu’il intervient avant que l’obligation d’enregistrement et de dépôt d’une demande de carte de séjour ne soit applicable (trois mois à compter de l’arrivée en Suisse), fait naître l’obligation de signaler sa présence. Si le délai fixé par le Conseil fédéral pour signaler sa présence après l’entrée en Suisse est échu (al. 1 en lien avec l’al. 4), celle-ci doit être faite au plus tard avant le début de l’activité lucrative.

Fixer l’obligation de déclarer son arrivée au plus tard avant le début de l’activité lucrative poursuit un but d’intérêt public légitime, à savoir prévenir le contournement des dispositions de la LDét. Cette exigence garantit que, selon la durée de l’activité lucrative envisagée, le ressortissant d’un État membre de l’UE ait été en contact avec les autorités compétentes par le biais soit du signalement de présence soit de l’annonce prévue dans la LDét. Le non-respect de ces obligations est sanctionnable (cf. art. 120, al. 1, let. a, AP-LEI et 9, al. 2, let. a, AP-LDét).

Exercice d’une activité lucrative de plus de trois mois en tant que frontalier (al. 3)

301 RS 431.02