Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 283Fedlex · Rapport explicatif

Si le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale prenaient de telles mesures, l’UE pourrait, pour sa part, engager une procédure de règlement des différends, si elle considérait que ces mesures – prises en dehors du cadre de la clause de sauvegarde – violent l’ALCP. Des mesures de rééquilibrage dans le cadre des accords sur le marché intérieur (volet agricole de l’accord relatif au commerce de produits agricoles excepté) pourraient alors être prises.

La clause de sauvegarde concrétisée et la procédure de résolution des différends instituée par le protocole institutionnel avec possibilité de mesures de compensation constituent des changements substantiels par rapport à l’ALCP en vigueur. Désormais, l’ALCP prévoit un mécanisme pour le cas où l’une des parties s’écarterait de l’accord. Ce mécanisme s’applique également si, en application de l’art. 21b al. 3 AP- LEI, la Suisse prend des mesures de sauvegarde temporaires malgré une décision négative du tribunal arbitral. On peut escompter que le Tribunal fédéral tiendra compte de ce nouveau mécanisme en reconsidérant sa jurisprudence sur la relation entre le droit interne et l’ALCP en cas de conflit de normes.

Al. 4

Lorsque l’UE prend des mesures de protection à l’encontre de la Suisse, la compétence pour prendre d’éventuelles mesures de rééquilibrage à l’encontre de l’UE dans le champ d’application de l’ALCP appartient au Conseil fédéral.

Al. 5

Le Conseil fédéral peut évaluer la présence de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social au sens de l’al. 1 dans toute la Suisse ou dans une région ou une branche déterminées sur la base d’indicateurs appropriés, notamment dans les domaines de l’immigration, du marché du travail, de la sécurité sociale, du logement et des transports (art. 21b, al. 5, 1rephrase, AP-LEI). Il peut donc examiner s’il y a lieu d’activer la clause de sauvegarde lorsque des indicateurs appropriés font état de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social. Par contre, il doit procéder à cet examen lorsque l’immigration nette induite par l’ALCP, la croissance de l’emploi frontalier, la hausse du chômage ou l’augmentation du recours à l’aide sociale dépasse un seuil qu’il a défini pour toute la Suisse (art. 21b, al. 5, 2ephrase, AP-LEI).

1rephrase (indicateurs)

L’énumération que contient l’art 21b, al. 5, 1rephrase, AP-LEI n’est pas exhaustive. Le projet de LEI cite comme domaines pertinents dans lesquels des indicateurs devront être définis l’immigration, le marché du travail (p. ex. évolution de l’emploi, du chômage et des salaires, indemnisation des frais), la sécurité sociale (p.ex. examen plus approfondi des indemnités de chômage, de l’aide sociale et des prestations complémentaires), le logement (p. ex. demande de logements, pénurie de logements) et les transports (p. ex. heures d’embouteillages).

2ephrase (seuils)

L’activation de la clause de sauvegarde doit être envisagée lorsqu’un seuil a été dépassé. L’art. 21b, al. 5, 2ephrase, AP-LEI précise que des seuils doivent être définis au niveau de l’ordonnance pour l’immigration nette induite par l’ALCP, la croissance de l’emploi frontalier, la hausse du chômage ou l’augmentation du recours à l’aide sociale. Ces seuils doivent être fixés de manière à refléter une situation extraordinaire