Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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peut rapidement déployer ses effets sans devoir suivre le processus législatif. Les mesures visant à restreindre la durée de séjour pour la recherche d’emploi et à examiner les conditions de séjour dès le moment de l’entrée en Suisse ne figurent pas dans la LEI mais sont suffisamment précises pour que le Conseil fédéral puisse les édicter dans le cadre d’une ordonnance de substitution.

Les mesures de protection mentionnées sont toutes appropriées pour atténuer et limiter les difficultés sérieuses d’ordre économique ou social en Suisse. À titre d’exemple, les nombres maximums et la priorité des travailleurs présents en Suisse permettent de freiner l’immigration et, ainsi, de contrer les difficultés dans différents domaines (p. ex. logement). Quant au contrôle des conditions de rémunération et de travail et au retrait du droit de séjour en cas de chômage involontaire, ils contribuent surtout à surmonter les difficultés d’ordre économique comme la charge qui pèse sur l’aide sociale et les assurances sociales. Ces deux dernières mesures visent les ressortissants des États membres de l’UE qui séjournent déjà en Suisse.

Al. 7

Les mesures visées à l’al. 6 doivent porter sur les droits prévus par l’ALCP, être appropriées et limitées dans leur champ d’application et leur durée. Les mesures de protection prévues doivent également être appropriées et directement liées à la résolution des difficultés visées à l’al. 1. Les mesures compatibles avec l’ALCP qui visent à remédier à une difficulté doivent être examinées en priorité et, s’il y a lieu, privilégiées du fait de leur moindre sévérité. Le Conseil fédéral peut prendre des mesures nationales, mais aussi des mesures régionales (un ou plusieurs cantons) ou propres à une branche déterminée lorsque l’examen montre que les difficultés sérieuses qui découlent de l’application de l’ALCP se limitent à une région ou à une branche d’activité. Ainsi, la mesure de protection prise devrait être considérée comme proportionnée au but visé.

Al. 8

Si les mesures visées à l’al. 6 ne suffisent pas ou si d’autres mesures dérogeant à l’ALCP et exigeant des modifications législatives sont jugées nécessaires, par exemple dans les domaines du marché du travail, de la sécurité sociale, du logement ou des transports, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des mesures supplémentaires ou autres, au besoin en procédure d’urgence (art. 165 Cst.).

Al. 9

Avant de déposer une demande conformément à l’al. 1 ou de prendre des mesures de protection ou de rééquilibrage conformément aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes, les cantons et les partenaires sociaux ; il fait de même s’il envisage de ne pas déposer de demande conformément à l’al. 1 bien que l’un des seuils visés à l’al. 5, 2ephrase, ait été dépassé.

Al. 10

Chaque canton, lorsqu’il connaît des difficultés sérieuses d’ordre économique ou social, doit conserver la possibilité de demander au Conseil fédéral d’examiner s’il y a lieu d’activer la clause de sauvegarde. Les répercussions de l’ALCP sont très variables d’une région à l’autre. Cette disparité se reflète dans l’immigration nette et, plus encore, dans le nombre de frontaliers. Certains cantons frontaliers affichent un nombre