Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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leur État de résidence (cf. art. 20 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance302 et art. 70, par. 4, du règlement (CE) no 883/2004303). Il n’est donc pas nécessaire de les exclure expressément dans cette disposition.
Al. 1
Par souci de clarté, la notion d’« absence de droit à l’aide sociale » utilisée aux art. 29a et 61a LEI a été remplacée par celle d’« exclusion de l’aide sociale », cette dernière formulant de manière plus explicite l’approche restrictive de la Suisse en matière d’aide sociale pour certaines catégories de personnes.
Let. a
Selon l’art. 24, par. 2, de la directive 2004/38/CE, la Suisse n’est pas obligée d’accorder aux ressortissants des États membres de l’UE – qui ne sont pas des travailleurs (salariés ou indépendants) ou qui n’ont pas gardé ce statut – et aux membres de leur famille, le droit à une prestation d’aide sociale pendant la période de recherche d’emploi qui suit les trois premiers mois de séjour (art. 6), pour autant qu’ils soient en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à chercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagé (art. 14, par. 4, let. b).
Bien que cela ne ressorte pas clairement de l’art. 24, par. 2, de la directive 2004/38/CE, la Commission européenne précise que la directive permet d’exclure de l’aide sociale tant le chercheur d’emploi qui n’a pas encore travaillé dans l’État d’accueil que celui qui, après y avoir travaillé et qui n’a pas encore acquis le droit de séjour permanent, ne conserve plus le statut de travailleur dans l’État d’accueil304.
La let. a vise les ressortissants des États membres de l’UE qui entrent initialement en Suisse en vue d’y rechercher un emploi et ceux qui recherchent un emploi après avoir perdu la qualité de travailleur ainsi que les membres de leur famille. Par contre, contrairement à l’art. 29a LEI, elle ne vise pas les étrangers de manière générale puisque la LEI ne règle pas l’admission en Suisse de ressortissants d’États tiers pour un séjour dans le seul but d’y chercher un emploi.
La déclaration commune relative au refus de l’aide sociale et au retrait du droit de séjour avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent précise qu’une évaluation individuelle de la situation personnelle des ressortissants des États membres de l’UE et des membres de leur famille n’est pas nécessaire dans un tel cas (cf. ch. iii)305.
Let. b
Selon l’art. 6 de la directive 2004/38/CE, les ressortissants des États membres de l’UE ont le droit de séjourner en Suisse pendant une période allant jusqu’à trois mois, sans
302RS 851.1
303 RS 0.831.109.268.1
304 Ch. 11.1.3 de Communication de la Commission C/2023/8500 — Orientations sur le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, OJ C, C/2023/1392, 22.12.2023sous : https://eur-lex.europa.eu/homepage.html > Recherche > 52023XC01392.
305 Cf. protocole d’amendement du xx.xx.2025 de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, déclaration commune relative au refus de l’aide sociale et au retrait du droit de séjour avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent.