Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 288Fedlex · Rapport explicatif

de frontaliers disproportionné par rapport aux autres cantons. Par conséquent, les difficultés entraînées par l’application de l’ALCP peuvent être limitées à certaines régions. Pour tenir compte de cette situation particulière aux cantons frontaliers, la croissance de l’emploi frontalier fait partie des seuils prévus (cf. al. 5).

Le droit des cantons de présenter une demande au Conseil fédéral permet, en cas de besoin et justification à l’appui, de déclencher la procédure d’activation de la clause de sauvegarde en restreignant les mesures de protection à un ou plusieurs cantons. Si l’un des seuils nationaux est dépassé, la demande débouche obligatoirement sur un examen visant à déterminer s’il y a lieu d’activer la clause de sauvegarde. Le Conseil fédéral est de toute façon tenu de procéder à un tel examen dans ces cas-là, conformément à l’art. 21b, al. 5, AP-LEI. Le droit des cantons de présenter une demande a pour avantage qu’ils peuvent proposer de mettre en place des mesures de protection limitées au niveau cantonal ou régional ; pour cela, ils doivent prouver que l’application de l’ALCP entraîne des difficultés sérieuses d’ordre économique ou social sur leur territoire. Cependant, le Conseil fédéral est libre de prendre des mesures de protection pour l’ensemble du pays même lorsque la demande émane d’un canton. Même si aucun seuil national n’est dépassé, le Conseil fédéral peut examiner s’il y a lieu d’activer la clause de sauvegarde si un canton en fait la demande. Lorsque des indices sérieux montrent qu’un canton est face à un problème particulier, à l’aune par exemple d’autres indicateurs, un tel examen peut s’imposer ‒ le Conseil fédéral conservant néanmoins une marge d’appréciation.

Art. 41c Aide sociale des ressortissants des États membres de l’UE ou de

l’AELE

Généralités

L’exclusion de l’aide sociale des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE et des membres de leur famille est actuellement réglée à l’art. 29a LEI en cas d’entrée en Suisse uniquement à des fins de recherche d’emploi et à l’art. 61a LEI en cas de cessation involontaire des rapports de travail durant les douze premiers mois de séjour.

L’art. 41c AP-LEI reprend le contenu des art. 29a et 61a LEI concernant les ressortissants des États membres de l’UE et de l’AELE (al. 1, let. a et d) et prévoit deux nouvelles situations d’exclusion concernant uniquement les ressortissants des États membres de l’UE (al. 1, let. b et c). Cette disposition se fonde sur l’art. 121, al. 1, Cst. (cf. ch. 2.3.10.2.3).

D’un point de vue systématique, il est judicieux d’insérer cette disposition dans le chapitre 6 « Réglementation du séjour » de la LEI, car elle ne concerne pas les « conditions d’admission » au sens du chapitre 5, mais règlemente les droits et obligations des ressortissants des États-membres de l’UE ou de l’AELE pendant leur séjour, principalement le régime d’exclusion de l’aide sociale.

Les ressortissants des États membres de l’UE et de l’AELE qui font usage de leur droit d’exercer une activité lucrative en Suisse tout en conservant leur résidence à l’étranger (frontaliers) obtiennent des prestations d’aide sociale exclusivement dans