Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 291Fedlex · Rapport explicatif

La let. c prévoit le principe de l’exclusion de l’aide sociale des ressortissants des États membre de l’UE de l’aide sociale qui séjournent en Suisse en tant qu’inactifs, y compris à des fins de formation, ce droit étant conditionné au fait de disposer de ressources suffisantes (art. 7, par. 1, let. b, et 14, par. 2, de la directive 2004/38/CE s’agissant du maintien du droit). Cette exclusion de l’aide sociale constitue le corollaire de la condition des ressources suffisantes. Lorsqu’une personne inactive demande des prestations d’aide sociale en Suisse, l’autorité compétente pour le versement de ces prestations procède à un examen individuel (cf. ch. ii, a contrario).

Afin de respecter l’ALCP, la let. c précise dans une 2èmephrase que les cantons règlent les exceptions. Ils peuvent par exemple prévoir des aides financières ponctuelles ou de courtes durées afin de prendre en considération les situations individuelles qui peuvent se présenter. Au surplus, il y a lieu de préciser que même en cas d’exclusion de ces personnes des prestations d’aide sociale, le droit à l’aide d’urgence demeure réservé, ce droit constitutionnel à des conditions minimales d’existence étant conféré à toute personne indépendamment de son statut de séjour en Suisse (art. 12 Cst.)307.

La let. c vise à limiter l’attrait de la Suisse pour les étrangers et constitue une modalité de gestion de l’immigration, compatible avec la politique en matière d’étrangers. Il concerne uniquement les ressortissants des États membres de l’UE inactifs ou en formation qui ne disposent pas ou plus des ressources suffisantes pour elles-mêmes et pour les membres de leur famille308. Elle produit donc des effets limités sur les plans matériel et temporel et ne porte pas atteinte aux domaines-clés de la compétence cantonale en matière d’aide sociale (art. 115 Cst. en lien avec l’art. 121, al. 1 Cst. ; cf. aussi ch. 2.3.10.2.3). Il faut relever que ces personnes sont en principe déjà exclues de l’aide sociale sur la base du droit cantonal.

Let. d

Selon l’art. 2, par. 1, annexe K, appendice 1 de la Convention AELE, les ressortissants des États membres de l’AELE qui se rendent en Suisse ou qui y restent après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour à cette fin.

La let. d exclue expressément ces personnes de l’aide sociale conformément à la possibilité prévu par la Convention AELE.

Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 29a et de l’art. 61a LEI du message relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes)309.

Al. 2

Let. a

L’art. 41c AP-LEI vise les personnes qui font usage de leur droit de séjour uniquement à des fins de recherche d’emploi (UE/AELE), de leur droit de séjour jusqu’à trois mois (UE) ou de leur droit de séjour de plus de trois mois en tant qu’inactif (UE).

307 ATF 121 I 367 consid. 2d.

308 CJUE, arrêt du 11 novembre 2014, Dano, C-333/13, EU:C:2014:2358.

309 FF 2016 2835, 2881.