Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 61a Perte de la qualité de travailleur et du droit de séjour des
ressortissants des États membres de l’UE
L’objectif poursuivi par l’art. 61a LEI, à savoir clarifier la situation juridique des ressortissants des États membres de l’UE en cas de cessation de l’activité lucrative salariée ou indépendante, reste d’actualité. Cet article doit cependant être totalement révisé pour tenir compte des changements découlant de la reprise (partielle) de la directive 2004/38/CE. Les références à l’al. 1 aux autorisations de courte durée et de séjour ne sont plus pertinentes, les al. 2, 3 et 4 doivent tenir compte de la directive 2004/38/CE s’agissant du maintien de la qualité de travailleur et les situations décrites à l'al. 5 sont déjà réglées de manière claire dans la directive 2004/38/CE (incapacité de travail temporaire, art. 7, par. 3, let a et actuel droit de demeurer, art. 17 de la directive 2004/38/CE).
Sont visées ici les activités exercées dans l’État d’accueil, quelle qu’en soit la nature (salariée ou indépendante) et le type de contrat de travail conclu312 pour autant qu’elles soient réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires313.
Les personnes qui ont acquis le droit de séjour permanent ou qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement perdent leur qualité de travailleur mais pas leur droit de séjour permanent ou leur autorisation d’établissement. En effet, le droit de séjour permanent n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III de la directive 2004/38/CE (art. 16, par. 1, de la directive 2004/38/CE) et l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34, al. 1, LEI).
Al. 1
Selon l’art. 7, par. 3, let. c, de la directive 2004/38/CE, le ressortissant d’un État membre de l’UE qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois. S’il remplit ces conditions, il a un droit de séjour (art. 14, par. 2, de la directive 2004/38/CE).
L’al. 1 règle la perte de lege de la qualité de travailleur salarié ou indépendant et du droit de séjour de plus de trois mois qui en découle en vertu de l’ALCP lorsque l’activité lucrative salariée ou indépendante a été exercée pour une durée n’excédant pas une année (cf. arrêt CJUE Gusa314).
En l’absence d’enregistrement en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’office du travail compétent, le droit de séjour en tant que travailleur (salarié ou indépendant) s’éteint dès la fin de l’activité. En cas d’enregistrement, il s'éteint six mois après la fin de l’activité lucrative. Le législateur fait ainsi usage de la marge de manœuvre laissée par la directive 2004/38/CE (« au moins six mois »).
312 CJUE, arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, point 48.
313 CJUE, arrêt du 23 mars 1982, Levin, C-53/81, EU:C:1982:105, point 17.
314 CJUE, arrêt du 20 décembre 2017, Gusa, C-442/16, EU:C:2017:1004, point 36.