Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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La révision de la LDét implique également l’intégration de la Suisse au système IMI pour laquelle une contribution financière (cf. tableau 2.3.9.1.1 (1)) est à prévoir. Dans ce cadre, un coordinateur-IMI au niveau national sera mis en place (cf. ch. 2.3.9.1.2). Dans le domaine du détachement, la participation à IMI n’entrera en vigueur qu’après une phase de transition de trois ans. Les besoins supplémentaires en personnel pour la Confédération (cf. ch. 2.3.9.1.2) seront toutefois sollicités déjà durant cette phase afin de procéder aux travaux préparatoires, à l’adaptation des instruments d’exécution de la loi et à la formation des futurs utilisateurs IMI. A noter que le SEFRI supportera l’entièreté des coûts relatifs à la contribution pour la participation à IMI pendant les trois premières années d’utilisation (cf. ch. 2.3.9.1.1). De plus, il faut compter avec la création d’un poste de coordinateur par organe cantonal d’exécution, soit 22 au total qui engendreront des coûts pour la Confédération. Les nouvelles dispositions, quant à la coopération administrative avec les pays membres de l’UE pourraient provoquer un surplus de travail administratif pour les cantons qu’il s’agit de prendre en considération. Ces postes de coordinateur ainsi que les tâches précitées pourraient engendrer des dépenses supplémentaires estimées à 1,08 million de francs par année pour la Confédération, alors que les cantons financeront le même montant, en accord avec la législation actuelle sur l’indemnisation des organes d’exécution cantonaux. Toutefois, vu le nombre relativement faible d’entreprises suisses détachant du personnel dans l’UE, on peut supposer aujourd'hui que les organes de contrôle suisses enverront plutôt plus de demandes de coopération qu'ils n'en recevront.

Mesures de compensation dans le domaine de la LDét

L’optimisation et le développement de la procédure d’annonce, comme décrits au chapitre 2.3.7.3.2, permettra aux organes d’exécution de maintenir une planification adaptée des contrôles à la suite du raccourcissement du délai d’annonce préalable. Les développements nécessaires s’inscrivent en principe dans le projet commun du SEM, du SECO et des organes d’exécution des mesures d’accompagnement. Il reste cependant à clarifier, avec les services fédéraux concernés, les représentantes et représentants des cantons et des partenaires sociaux, comment et dans quels systèmes les différentes étapes du processus seront mises en œuvre efficacement. Différentes approches seront examinées en détail. Les conséquences financières pour la Confédération dépendront des résultats de ces analyses. Une estimation ne sera donc possible que dans le cadre des adaptations au niveau de l'ordonnance. Cela vaut également pour les adaptions nécessaires à la procédure d’annonce afin d’intégrer la possibilité de percevoir une caution en cas de récidive

Afin de compenser le fait que la caution ne pourra être prélevée qu’en cas de récidive et en complément de l’art. 5 LDét, il existe la possibilité d’introduire une responsabilité conjointe de l’entreprise contractante dans le domaine de la construction afin qu’elle réponde civilement aux peines conventionnelles et aux frais de contrôles infligées aux sous-traitants par une CP. Une responsabilité conjointe de l'entrepreneur principal peut être intégrée dans le système de responsabilité existant. L’entrepreneur contractant est le partenaire contractuel du maître d'ouvrage. Il ne fait toutefois pas le travail ou tous les travaux lui-même, mais fait appel à un ou plusieurs sous-traitants. Il pourrait donc être tenu pour responsable du respect des dispositions de la CCT par les sous-traitants. Une telle coresponsabilité existe déjà en ce qui concerne les créances des travailleurs dans le cadre de la responsabilité des sous-traitants selon