Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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personnes ont rempli les conditions requises pour obtenir le droit de séjour permanent entre 2017 et 2021 et auraient donc pu théoriquement déposer une demande (à supposer que ce droit ait été introduit en 2012). D’après les calculs, ce groupe devrait s’accroître d’environ 50 000 à 70 000 personnes par an. En supposant que, parmi ces personnes, seules celles qui se trouvent dans une situation professionnelle précaire et qui ont avantage à bénéficier d’un droit de séjour permanent (au moins deux mois sans revenu) déposeront une demande, il faudrait s’attendre à ce que leur nombre se situe dans une fourchette de 4000 à 20 000 par an. Toutefois, le surcroît de travail ainsi engendré pourrait, à long terme, être compensé en simplifiant les procédures d’autorisation (moins d’allers et retours entre l’autorisation de séjour et celle d’établissement). À court terme, il serait possible d’examiner la possibilité d’accorder le droit de séjour permanent en même temps que celle de l’octroi d’une autorisation d’établissement et de regrouper les deux procédures, du moins lorsque les conditions requises sont manifestement remplies. À souligner que le droit de séjour permanent ne procure aucun avantage direct aux personnes qui séjournent déjà depuis des années en Suisse, notamment aux bénéficiaires d’une autorisation d’établissement. Il faudra voir en pratique combien de demandes sont effectivement déposées.

Les clarifications nécessaires pour vérifier le droit de séjour de ressortissants de l’UE qui se trouvent dans une situation de chômage involontaire pourraient également s’avérer plus laborieuses et complexes pour les autorités cantonales migratoires. Il y aurait notamment un surcroît de travail de coordination entre les autorités migratoires et le service public de l’emploi. En effet, pour conserver sa qualité de travailleur en cas de chômage involontaire, la personne concernée doit s’enregistrer auprès du service public de l’emploi et coopérer avec lui. Par contre, ce que prévoit l’art. 61a, al. 2, let. c, AP-LEI devrait contribuer à atténuer la charge de travail. En vertu de cette disposition, les personnes concernées perdent la qualité de travailleur salarié ou indépendant et le droit de séjour qui en découle en vertu de l’ALCP en cas de cessation involontaire de l’activité lucrative exercée pour une durée supérieure à douze mois, si elles n’ont pas trouvé une nouvelle activité lucrative dans un délai de six mois après l’échéance du versement des indemnités de chômage ‒ à moins qu’elles rendent vraisemblable auprès de l’autorité migratoire la perspective d’être engagées à nouveau dans un laps de temps raisonnable. De même, la coordination renforcée entre les autorités ouvre la voie à un suivi et à un soutien globaux en vue d’une intégration professionnelle durable, ce qui peut avoir un effet positif sur les coûts.

Pour ce qui est des frontaliers, l’employeur demandera désormais systématiquement le certificat via le portail EasyGov. Ce sont d’ores et déjà les employeurs qui, dans la plupart des cas, déposent la demande de certificat de frontalier. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’attendre à une charge de travail supplémentaire pour les autorités cantonales. Au contraire, l’octroi du certificat de frontalier devrait permettre de réduire légèrement les frais d’exécution, puisqu’un certificat valable une année sera délivré pour tous les contrats de travail conclus pour moins d’un an. À titre de comparaison, l’ALCP de 1999 prévoit que la durée de validité du certificat de frontalier doit correspondre à celle du contrat de travail conclu pour moins d’un an. Par conséquent, les certificats doivent être délivrés plusieurs fois par an.