Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Table 2.3.9.2.1 (1) : organes concernés par le mécanisme d’alerte Professions concernées Compétence
Professions dans le domaine de la Directions cantonales de la santé pusanté blique
Professions dans le domaine de
l'éducation des mineurs (y compris
Offices cantonaux de la jeunesse et des la prise en charge des enfants dans
affaires sociales
des institutions et l'éducation de la
petite enfance)
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) conformément à l’accord inter-Professions de l’enseignement cantonal du 18 février 1993 sur la recon-
naissance des diplômes de fin d'études (accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes»)363
Conséquences pour les cantons concernant les hautes écoles
L’obligation de mettre sur un pied d’égalité les étudiants de l’UE et les étudiants suisses pour ce qui est des taxes d’études dans les HEU cantonales, les instituts universitaires et les HES a des conséquences financières pour les cantons et les hautes écoles, qui doivent assumer les pertes engendrées par cette égalité de traitement. Selon l’étude d’Ecoplan, les hautes écoles publiques auraient enregistré des pertes de 21,8 millions de francs en 2024 si le principe d’égalité de traitement avait été appliqué. La Confédération doit participer temporairement à ces pertes dans le cadre de mesures d’accompagnement. Comme le principe d’égalité de traitement comprend également d’éventuels mécanismes publics de soutien pour les taxes d’études, ce point aussi peut occasionner des coûts supplémentaires pour les cantons et les hautes écoles. Du fait de l’égalité de traitement en matière de taxes d’études, les hautes écoles qui ramèneront les leurs au niveau de celles qu’elles appliquent aux étudiants suisses pourraient rendre leurs cursus plus attrayants pour les étudiants de l’UE.
Modification de la législation cantonale
En raison de la communication renforcée que devront entretenir les autorités d’exécution (offices des migrations, service public de l’emploi, autorités compétentes en matière d’aide sociale) au sujet des ressortissants de l’UE en situation de chômage involontaire qui ne coopèrent plus avec le service public de l’emploi (art. 34a, al. 2, let. e, AP-LSE), les dispositions d’exécution cantonales dont le fond relève du droit
363 www.edk.ch > Documentation > Réglementations et décisions > Recueil des bases légales > 4. Reconnaissance des diplômes > 4.1 Documents de base > 4.1.1 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.