Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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attribués est régi par des normes, ainsi que par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)526 et son ordonnance d’application527.

La Confédération soutiendra uniquement des initiatives de tiers qui respectent les objectifs et les principes de l’accord. Il s’agit de tirer parti des expériences, capacités et initiatives de tiers, dans l’optique d’une exploitation rationnelle du potentiel disponible en Suisse et au niveau international. Si ces contributions à des tiers entrent dans le champ d’application de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions)528, une demande devra être présentée, la soumission d’une proposition de programme ou de projet en réponse à un appel à propositions tenant lieu de demande.

Par ailleurs, la Confédération pourra collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques et les soutenir. Une telle collaboration est précieuse, car ces partenaires enrichissent la mise en œuvre des mesures grâce à leur expertise, leurs connaissances ou leur expérience pratique. Par « institutions publiques », on entend par exemple les écoles spécialisées et hautes écoles cantonales et fédérales qui, fortes de leurs connaissances spécialisées dans leur domaine, peuvent réaliser des projets pour la Confédération, assumer des tâches de conseil ou mener des études de projet. La Confédération pourra ainsi recourir à l’expertise des cantons, des communes ou des institutions publiques et indemniser ces prestations au moyen de subventions (p. ex. lorsque les cantons coopèrent avec les États partenaires) ou de ses ressources propres lorsque les prestations sont fournies à des offices fédéraux.

Pour une mise en œuvre efficace des contributions, il peut aussi être opportun que la Confédération participe à des personnes morales ou en crée. L’art. 3 ne prévoit toutefois pas de norme en ce sens, car une nouvelle base légale serait dans tous les cas nécessaire, conformément à l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération529.

Art. 5 Financement

Les contributions seront financées par des crédits d’engagement portant sur plusieurs années, qui devront être approuvés par l’Assemblée fédérale au moyen d’un arrêté fédéral simple.

Art. 6 Traités

Pour la réalisation des mesures de soutien, des traités internationaux seront, comme à l’heure actuelle, conclus avec les États partenaires pour fixer les principes généraux de la coopération. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst.530, l’art. 6 de la loi sur les contributions à la cohésion habilite le Conseil fédéral à conclure des accords de mise en œuvre avec les États partenaires dans le cadre des contributions au renforcement de la cohésion en Europe. Cette disposition vise aussi à décharger le Parlement des affaires de routine d’importance mineure.

526 RS 172.056.1 527 RS 172.056.11

528 RS 616.1

529 RS 611.0

530 RS 101