Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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le commentaire de l’art. 16. Le protocole sur le tribunal arbitral ne comprend par conséquent aucune disposition régissant la saisine de la CJUE par le tribunal arbitral (pour les éléments institutionnels, voir notamment l’art. III.9 de l’appendice sur le tribunal arbitral du protocole institutionnel à l’accord sur le transport aérien [ApTA-PI-ATA]).

Deuxièmement, l’accord sur la contribution ne prévoit pas la reprise d’actes juridiques de l’UE et ne contient pas non plus le principe de l’interprétation et de l’application uniformes du droit prévu pour les accords relatifs au marché intérieur (selon les nouvelles règles institutionnelles). Par conséquent, dans le protocole sur le tribunal arbitral de l’accord sur la contribution, la disposition relative au droit applicable diffère de celle prévue dans les règles d’arbitrage des accords relatifs au marché intérieur. Conformément à l’art. IV.3, par. 1, du protocole sur le tribunal arbitral, le droit applicable est constitué par l’accord ainsi que par les règles et principes de droit international relatifs à l’interprétation des traités qui sont applicables entre les parties (pour les règles prévues dans les accords relatifs au marché intérieur, voir art. IV.3 ApTA- PI-ATA).

Troisièmement, par rapport aux règles prévues pour les accords relatifs au marché intérieur, le protocole sur le tribunal arbitral de l’accord sur la contribution prévoit deux configurations supplémentaires dans lesquelles les délais applicables à la procédure d’arbitrage seront réduits de moitié, à savoir lorsque le délai fixé pour la conclusion du mémorandum d’entente est dépassé (cas visés à l’art. 4, par. 2, point (c), et à l’art. 18, par. 6, de l’accord ; voir art. III.8, par. 3, point (b), du protocole) et lorsqu’aucun accord de mise en œuvre n’a été conclu dans les délais fixés (cas visés aux art. 5, par. 4 et 5, et 18, par. 7, de l’accord ; voir art. III.8, par. 3, point (c), du protocole). Dans ces cas, la mise en œuvre d’une contribution serait remise en question, ce qui justifie de la réduction de moitié des délais. Les deux autres configurations dans lesquelles les délais sont réduits de moitié, à savoir lorsque l’affaire est urgente (art. III.8, par. 3, point (a)) et lorsque les parties en conviennent ainsi (art. III.8, par. 3, point (d)), figurent également dans les règles d’arbitrage des accords relatifs au marché intérieur.

2.10.7 Présentation de l’acte de mise en œuvre

Une nouvelle loi est nécessaire pour la mise en œuvre de l’accord sur la contribution : la loi fédérale sur les contributions de la Suisse au renforcement de la cohésion en Europe (loi sur les contributions à la cohésion). La loi fédérale sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est, sur laquelle se fondaient la contribution à l’élargissement et la partie « cohésion » de la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’UE, était limitée dans le temps et est arrivée à échéance le 31 décembre 2024. À l’avenir, la contribution de la Suisse sera régie par l’accord sur la contribution conclu avec l’UE. La loi sur les contributions à la cohésion précisera donc uniquement les aspects propres à la Suisse de la mise en œuvre des contributions au renforcement de la cohésion en Europe fondées sur l’accord sur la contribution. Une ordonnance fondée sur cette loi réglera l’organisation et la coordination au sein de l’administration.

Conformément à l’accord sur la contribution, la contribution de la Suisse permettra aussi, à côté du renforcement de la cohésion, de répondre à d’autres enjeux communs importants. Le thème de la migration est ainsi de nouveau défini comme un enjeu