Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 2 Programmes et projets soutenus
Aux termes de l’art. 3, point (f), de l’accord sur la contribution (appelé « accord » dans la loi), une « mesure de soutien » est un programme ou un projet réalisé avec le soutien d’une contribution financière donnée de la Suisse. Pour plus de clarté, il est systématiquement question de « programmes et projets » dans la loi.
Les formes que peuvent prendre les contributions, au nombre de trois, sont réglées à l’art. 5, par. 1, de l’accord sur la contribution :
1) Des programmes et projets seront planifiés et réalisés directement par l’État partenaire conformément à l’accord de mise en œuvre, mais ils devront être approuvés au préalable à la fois par l’État partenaire et par la Suisse (par la DDC ou le SECO), sur la base de la présélection convenue dans l’accord de mise en œuvre.
2) La Suisse pourra en outre, dans un cadre limité, mettre en œuvre d’autres mesures de soutien qu’elle gérera elle-même. Elle pourra par exemple gérer un fonds pour la coopération en matière de recherche ou un fonds pour la société civile.
3) La Suisse pourra également contribuer à des instruments de financement de tiers (voir commentaire de l’art. 3 ci-après).
Art. 3 Formes de soutien
Conformément à l’art. 3 de la loi sur les contributions à la cohésion, les programmes et projets pourront notamment être soutenus au moyen de prestations pécuniaires à fonds perdu, de prêts, de participations ou de garanties, sachant qu’en pratique, les prestations pécuniaires à fonds perdu constituent la forme la plus courante à l’heure actuelle. D’autres modalités sont cependant aussi possibles, comme des expertises techniques ou des contributions à des instruments de financement d’autres bailleurs de fonds (p. ex. mécanisme financier norvégien, mécanisme financier de l’EEE ou organisations multilatérales), dès lors qu’elles sont conformes aux objectifs et principes de l’accord sur la contribution. Les exigences détaillées relatives aux mesures de soutien et les processus de planification, de réalisation et de surveillance de ces mesures seront précisés dans les modalités d’exécution des accords de mise en œuvre.
Art. 4 Collaboration avec des tiers
La Confédération pourra confier à des tiers la planification et la réalisation de programmes et de projets. Par « tiers », on entend des personnes physiques ou morales de droit privé ou public extérieures à l’administration. Le recours à des tiers est essentiel pour une réalisation efficace des mesures de soutien. Dans le cadre de la deuxième contribution de la Suisse, certains programmes de recherche sont par exemple réalisés par le Fonds national suisse, une approche qui avait déjà fait ses preuves dans le cadre de la contribution à l’élargissement. La plupart des programmes bénéficient aussi de l’expertise de spécialistes suisses du secteur privé, d’associations faîtières ou d’organisations non gouvernementales, ce qui permet d’en améliorer la qualité et de mettre en avant la « suissitude ». Le choix des tiers auxquels de tels marchés peuvent être