Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Les programmes et les projets ne pourront être menés à bien dans les États partenaires que s’ils reposent sur une base contractuelle. Les accords relatifs aux programmes et aux projets seront des traités internationaux, mais comme ils sont de nature purement technique, qu’ils sont limités financièrement et dans le temps et qu’ils portent uniquement sur la mesure de soutien concernée, la loi habilite les offices fédéraux compétents à conclure de tels traités internationaux en lien avec des programmes et projets individuels. Conformément à l’art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)531, le Conseil fédéral rendra compte chaque année à l’Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, par les départements ou par les offices. Les offices fédéraux compétents pourront en outre conclure des accords de droit privé (p. ex. pour les mandats d’évaluation) et des accords de droit public en lien avec les mesures de soutien.
Art. 7 Compétences
L’art. 7 prévoit que le DFAE (DDC) et le DEFR (SECO) répondront conjointement de la mise en œuvre des contributions au renforcement de la cohésion en Europe. La responsabilité de la mise en œuvre des contributions destinées à répondre à d’autres enjeux communs incombera aux services de l’administration fédérale compétents pour les thèmes définis pour la période de contribution considérée. Cette responsabilité n’est pas régie par la loi sur les contributions à la cohésion, mais nécessite une autre base légale. Pour le thème de la migration dans le cadre de la première période de contribution de 2030 à 2036, il s’agira de la loi sur l’asile.
Art. 8 Surveillance, évaluation et rapport
Le Conseil fédéral surveillera l’exécution de la loi et de l’accord sur la contribution, notamment l’utilisation efficace des moyens financiers. Les offices fédéraux compétents seront chargés de la surveillance et effectueront des évaluations régulières de la pertinence, de l’efficacité et de l’économicité des mesures de soutien. Les rapports d’évaluation seront publiés. Le Conseil fédéral présentera à l’Assemblée fédérale un rapport sur la réalisation des objectifs, la mise en œuvre, l’utilisation et l’efficacité de chaque contribution, qui contiendra notamment les résultats des évaluations. Les expériences acquises seront prises en compte lors de la préparation des contributions ultérieures. Les contrôles unilatéraux des mesures de soutien de la Suisse sont réglés dans l’ordonnance sur les contributions à la cohésion et ne sont donc pas mentionnés dans la loi.
Art. 9 Exécution – pas de commentaire
Art. 10 Modification d’autres actes
Vu que la loi fédérale sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est est arrivée à échéance fin 2024, le renvoi à la « coopération avec l’Europe de l’Est » doit être modifié dans la LMP. Ainsi, l’annexe 5, ch. 1, let. d, LMP fera à l’avenir référence à la loi sur les contributions à la cohésion plutôt qu’à la « coopération avec l’Europe de l’Est ». Les ordonnances qui contiennent l’expression « coopération avec l’Europe de l’Est » ou une expression similaire seront modifiées lors de l’adoption de l’ordonnance sur les contributions à la cohésion.
531 RS 172.010