Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 688Fedlex · Rapport explicatif

s’imposent dans l’OFPAn, car le droit de l’UE contient aussi des prescriptions à cet égard.

Le règlement (CE) no1099/2009 régit la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Son champ d’application couvre la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi que la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et les opérations annexes. L’art. 21 LPA en vigueur ne vise quant à lui que l’abattage des animaux, qui désigne la mise à mort à des fins de production de denrées alimentaires (cf. définition correspondante dans l’OPAn617). L’application du règlement (CE) no1099/2009 et sa reprise à l’art. 21, al. 1, AP-LPA élargit par conséquent le champ d’application de l’art. 21 LPA.

Le règlement (CE) no1099/2009 prévoit en outre une obligation d’étourdissement avant la mise à mort des animaux618 et précise les méthodes d’étourdissement admises selon l’espèce animale619. Certaines dispositions de l’OPAn et en particulier de l’OPAnAb deviennent ainsi obsolètes et peuvent être supprimées ; d’autres doivent être adaptées. La compétence de réglementer les mises à mort qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no1099/2009 reste aux mains du Conseil fédéral620. Par ailleurs, le règlement admet le maintien et, dans certains domaines, l’adoption de prescriptions nationales plus strictes pour autant que celles-ci visent à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort621.

2.12.8.2 Adéquation des moyens requis

Dans son message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027622, le Conseil fédéral annonce l’adoption d’un message relatif à un accord avec l’UE sur la sécurité des aliments durant la seconde moitié de la législature. La conclusion du protocole sur la sécurité des aliments fait ainsi partie de la stratégie du Conseil fédéral pour les années 2023 à 2027. Elle nécessite entre autres une modification de la LPA. Le Conseil fédéral prendra ses décisions d’ordre budgétaire dans le cadre de l’établissement du budget annuel.

2.12.8.3 Mise en œuvre

À quelques rares exceptions près, l’exécution de la LPA est du ressort des cantons (cf. art. 32, al. 2 et 5). L’application directe du droit de l’UE intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments implique notamment un changement dans la pratique décisionnelle des organes cantonaux d’exécution, puisque leurs décisions concernant le transport international d’animaux et la mise à mort des animaux au sens du règlement (CE) no1099/2009 se fonderont directement sur le droit européen. Il faut aussi s’attendre à des changements dans la pratique en matière d’exécution. Les organes cantonaux d’exécution devront entreprendre des contrôles supplémentaires, le cas échéant, voire repenser les contrôles en vigueur et élaborer des plans d’action

617 Art. 2, al. 3, let. n.

618 Art. 4 du règlement (CE) no 1099/2009.

619 Cf. annexe I du règlement (CE) no 1099/2009.

620 Art. 21, al. 2, P-LPA.

621 Cf. art. 26.

622 FF 2024 525