Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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8 novembre 2021 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb)608. Les dispositions relatives à la formation dans le domaine de l’exécution sont aussi harmonisées entre la LPA, la LFE et la LDAl.
S’agissant des transports internationaux d’animaux (art. 15a LPA) et de l’abattage, qui devient « mise à mort » (art. 21 LPA), le règlement (CE) no1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes609 ainsi que le règlement (CE) no1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort610 sont directement applicables. Cela se traduit par l’adaptation des art. 15, 15a et 21 LPA, qui renvoient à ces règlements. En outre, le règlement (UE) 2017/625 devient applicable, lequel réglemente aussi les contrôles en matière de protection des animaux dans les domaines du transport et de la mise à mort.
Le règlement (CE) no1/2005 réglemente la protection des animaux pendant le transport au sein de l’UE et les contrôles spécifiques des lots qui entrent ou qui quittent le territoire douanier611. Il soumet les transporteurs à autorisation et en fixe les modalités612. Les dispositions correspondantes qui figurent à l’art. 15a LPA et dans l’OPAn deviennent ainsi obsolètes. Le règlement (CE) no1/2005 comporte aussi des prescriptions détaillées quant à l’aptitude des animaux au transport613, aux pratiques de transport614 et aux moyens de transport615. Il continue de ne pas s’appliquer aux transports exclusivement nationaux d’animaux (cf. art. 15 AP-LPA).
Dans le domaine des transports d’animaux, la Suisse maintient l’exception concernant l’interdiction du transit d’animaux par voie routière en l’inscrivant à l’art. 7, par. 1, point b, point ii, du protocole sur la sécurité des aliments. Cela signifie que, dans le domaine des transports nationaux d’animaux, la Suisse peut continuer d’appliquer ses propres prescriptions légales, en dérogation du droit européen pertinent (art. 15 AP- LPA). En matière de transports internationaux d’animaux, l’art. 15a, al. 3, LPA, qui devient l’art. 15a, al. 2, AP-LPA, reste applicable.
Le Conseil fédéral peut continuer de réglementer lui-même les transports d’animaux non soumis au règlement (CE) no1/2005 (art. 15a, al. 3, AP-LPA). Les dispositions correspondantes de l’OPAn restent applicables, notamment pour ce qui est des transports d’animaux qui ne sont pas réalisés dans le cadre d’une activité économique616. Dans le cadre de la formation du personnel chargé du transport, certaines adaptations
608 RS 455.110.2
609 Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1), tel que modifié par Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
610 Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1), tel que modifié par Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
611 Cf. art. 1, par. 1, du règlement (CE) no 1/2005.
612 Cf. art. 6, par. 1, et 10 du règlement (CE) no 1/2005.
613 Annexe I, chap. I, du règlement (CE) no 1/2005.
614 Annexe I, chap. III, du règlement (CE) no 1/2005.
615 Annexe I, chap. II, du règlement (CE) no 1/2005.
616 Cf. art. 1, par. 5, règlement (CE) no 1/2005.