Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.12.8.5 Conséquences de l’acte de mise en œuvre
2.12.8.5.1 Conséquences pour la Confédération
Vu l’annexe 11 de l’accord agricole en vigueur, les exigences du règlement (CE) no1/2005 relatif à la protection des animaux pendant les transports internationaux et les opérations annexes sont déjà satisfaites avec les prescriptions en vigueur de la LPA et de l’OPAn applicables aux transports internationaux d’animaux. Dans ce domaine, il n’y a pas de conséquence pour la Confédération.
L’application du règlement (CE) no1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort entraînera probablement un surcroît de travail pour la Confédération, lié, d’une part, à l’obligation de cette dernière de mettre à disposition, sur demande des autorités compétentes628, une assistance scientifique indépendante suffisante629 et, d’autre part, à l’éventuelle révision ou élaboration des guides de bonnes pratiques.
La charge supplémentaire occasionnée par la modification de la LPA devrait pouvoir être compensée par les ressources existantes.
2.12.8.5.2 Conséquences pour les cantons et les comunes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’exécution de la LPA incombe en principe aux cantons630. Vu l’accord agricole en vigueur, les prescriptions contenues dans la LPA et l’OPAn sur les transports internationaux d’animaux satisfont déjà en grande partie aux exigences du règlement (CE) no1/2005. Actuellement, les cantons délivrent déjà des autorisations pour les transports internationaux professionnels. L’OPAn fixe les exigences correspondantes631. Selon le nouveau droit, les dispositions du règlement (CE) no1/2005 remplacent ces exigences et les cantons doivent s’y conformer pour la délivrance des autorisations. Les autorisations et les décisions dans ce domaine sont directement régies par le droit de l’UE intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments. Il est possible que les cantons doivent procéder à des adaptations au niveau des contrôles. Le règlement (UE) 2017/625 s’applique. Il régit la réalisation et les objectifs des contrôles officiels (cf. par ex. art. 21 de ce règlement). Le contrôle officiel étant déjà réalisé conformément à ce règlement, aucun changement notable n’est prévu.
En ce qui concerne les prescriptions de l’UE relatives à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, ces dernières sont aujourd’hui déjà mises en œuvre de manière identique ou similaire dans la LPA, l’OPAn, l’OFPAn et l’OPAnAb632. Le projet entraîne toutefois certaines nouveautés et des tâches supplémentaires pour les cantons. Ainsi, avant le commencement d’une opération de dépeuplement, l’autorité
628 L’exécution est en principe du ressort des cantons, cf. art. 32, al. 2, LPA.
629 Art. 20 du règlement (CE) no 1099/2009.
630 Art. 32, al. 2, LPA.
631 Cf. art. 170 OPAn.
632 Selon l’accord agricole en vigueur, les dispositions du droit suisse dans ce domaine et les dispositions du droit de l’UE pertinent se recoupent.