Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 21
L’art. 21 ne réglementera plus seulement l’abattage (soit la mise à mort d’animaux à des fins de production de denrées alimentaires au sens de l’art. 2, al. 3, let. n, OPAn), mais aussi, selon la définition du règlement (CE) no1099/2009, la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires ou d’autres produits ainsi que la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et les opérations annexes. Par conséquent, « mise à mort » est employé dans le titre précédant l’art. 21 et non plus « abattage ». Dans ce domaine aussi, les contrôles officiels sont régis par le règlement (UE) 2017/625.
L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de l’art. 20 du règlement (CE) no1099/2009. L’art. 20 de ce règlement impose aux États membres de mettre une assistance scientifique indépendante suffisante à la disposition des autorités compétentes, sur demande. La Suisse aussi peut préciser cette disposition dans le droit national. Pour autant que le règlement (CE) no1099/2009 le permette, le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions dérogatoires pour la mise à mort des animaux, ce qui est possible dans le cadre de l’art. 26, par. 2 et 3, dudit règlement. De plus, l’al. 3 habilite explicitement le Conseil fédéral à réglementer la mise à mort des animaux non soumis au règlement ainsi que des animaux élevés ou détenus à d’autres fins que la fabrication de denrées alimentaires ou d’autres produits.
Art. 28
L’art. 21 n’évoquant plus l’abattage mais la mise à mort des animaux, la disposition pénale correspondante figurant à l’art. 28, al. 1, let. f, LPA doit être adaptée en conséquence.
Art. 32, al. 4
Compte tenu des nouvelles dispositions relatives à la formation et à la formation continue des collaborateurs des services spécialisés, l’art. 32, al. 4, peut être abrogé.
Art. 33a à 33d et 35a
Actuellement, l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public627 précise les exigences applicables aux personnes qui exercent des fonctions dans l’exécution. Il est prévu d’édicter des réglementations globales qui s’appliquent aussi bien aux organes d’exécution de la législation vétérinaire qu’aux organes d’exécution de la législation alimentaire. Le projet inclut la base légale requise pour le traitement des données dans ce cadre ; le Conseil fédéral règle les modalités nécessaires. Les dispositions pertinentes de la LFE, de la LPA et de la LDAl sont par conséquent uniformisées. Les art. 32, al. 4, et 35a LPA deviennent obsolètes et peuvent être abrogés.
627 RS 916.402