Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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(cf. ch. 2.12.9.7). Afin de dégager suffisamment de temps pour permettre aux organes d’exécution de s’adapter, l’art. 31 du protocole sur la sécurité des aliments prévoit une période de transition de deux ans au plus (cf. ch. 2.12.7).
2.12.8.4 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre
Préambule
Le protocole sur la sécurité des aliments relatif à l’accord agricole est ajouté dans le préambule, puisque la loi a entre autres pour objectif la mise en œuvre dudit accord.
Art. 15
L’art. 15 en vigueur décrit les principes généraux applicables aux transports d’animaux. En vertu du projet, il ne s’applique plus qu’aux transports nationaux d’animaux, les transports internationaux d’animaux étant régis par le règlement (CE) no1/2005, qui est en principe directement applicable en Suisse en vertu de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. Par conséquent, le titre de l’art. 15 est modifié et les transports nationaux d’animaux sont explicitement mentionnés dans les deux alinéas.
Art. 15a
Vu l’annexe 11 de l’accord agricole en vigueur, le droit suisse concernant les transports internationaux d’animaux répond déjà en grande partie aux exigences du règlement (CE) no1/2005. Ce dernier faisant partie intégrante de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, il s’applique en principe directement aux transports internationaux d’animaux.
Sont concernés le transport d’animaux vertébrés vivants y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de l’UE et, à l’avenir, de la Suisse ou quittant celui-ci623. Les contrôles et les mesures prises sont régis par le règlement (UE) 2017/625624.
Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres, de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage ne reste admis que par le rail ou par avion (al. 2). Cette exception issue de l’annexe 11 de l’accord agricole en vigueur est maintenue dans le protocole sur la sécurité des aliments625.
Selon l’al. 3, le Conseil fédéral réglemente les transports internationaux d’animaux qui ne sont pas régis par le règlement (CE) no1/2005, à savoir ceux qui ne sont pas effectués dans le cadre d'une activité économique626. Il peut déclarer applicables des normes internationales.
623 Art. 1, par. 1, du règlement (CE) no 1/2005.
624 Cf. protocole sur la sécurité des aliments, annexe I, section 2 ; pour les contrôles, cf. art. 21 du règlement (UE) 2017/625.
625 Art. 7, par. 1, point b, point ii, du protocole sur la sécurité des aliments.
626 Cf. art. 1, par. 5, du règlement (CE) no 1/2005.