Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

La mise en œuvre de la nouvelle législation sur la protection des animaux ne touche pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni leur accomplissement.

Conformité à la loi sur les subventions

La mise en œuvre de la nouvelle législation sur la protection des animaux n’implique aucune nouvelle disposition sur les subventions.

Délégation de compétences législatives

Les modifications proposées fixent les principes qui, selon l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictés sous la forme d’une loi formelle. Aux termes de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Cst. ne l’exclue. Le Conseil fédéral se voit attribuer cette compétence dans le domaine des transports internationaux d’animaux auxquels le règlement (CE) no1/2005 ne s’applique pas.

L’art. 21, al. 2, AP-LPA confère au Conseil fédéral la compétence de mettre à disposition l’assistance scientifique suffisante prescrite à l’art. 20 du règlement (CE) no1099/2009. Le Conseil fédéral peut ainsi déterminer de quelle manière la mise en œuvre de cette assistance scientifique doit être garantie.

S’agissant des exigences posées aux collaborateurs des services spécialisés, à leur formation et aux commissions d’examen, le Conseil fédéral se voit confier la tâche d’édicter les dispositions d’exécution correspondantes.

2.12.8.6.6 Protection des données

La mise en œuvre de la nouvelle législation sur la protection des animaux ne touche pas la protection des données.

2.12.9 Mise en œuvre dans la législation sur les denrées alimentaires

2.12.9.1 Loi sur les denrées alimentaires

En 2011, dans son message relatif à la loi sur les denrées alimentaires en vigueur640, le Conseil fédéral avait déjà exposé que l’un des principaux objectifs de la révision totale d’alors était d’aligner les prescriptions techniques suisses relevant des denrées alimentaires et des objets usuels sur celles de l’UE641. Sa justification s’appuyait sur

640 RS 817.02

641 Cf. ch. 1.3.1 du message du 25 mai 2011 relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (FF 2011 5181).