Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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les résultats des négociations qui avaient été menées en vue d’un accord sur les denrées alimentaires entre la Suisse et l’UE. Ces résultats avaient montré que la participation à moyen terme de la Suisse aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des autres produits de l’UE n’était envisageable que si la Suisse reprenait le droit de l’UE dans ces domaines. Le Parlement avait alors fixé à l’art. 44, al. 1, qu’en édictant les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral doit tenir compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international et qu’il peut les déclarer contraignantes.
Les négociations portant sur le protocole sur la sécurité des aliments établissant un espace commun de sécurité des aliments avec l’UE ont confirmé l’avis du Conseil fédéral. La création d’un tel espace n’est possible que si le même droit s’y applique en principe en tout temps à tous les États impliqués. Cela vaut également pour la Suisse.
Le protocole sur la sécurité des aliments prévoit donc que le nouveau droit européen relevant du champ d’application du protocole soit repris, sur décision du Comité mixte pour la sécurité des aliments, dans les délais prévus, afin que ce droit soit applicable simultanément en Suisse. Les actes juridiques de l’UE listés à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments peuvent en principe être appliqués directement en Suisse, à condition que les dispositions soient suffisamment précises. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositions supplémentaires dans le droit suisse. Les parties contractantes ont convenu que le nouveau droit tertiaire (actes d’exécution et actes délégués de la Commission européenne, cf. ch. 2.12.6, explications relatives à l’art. 4 du protocole sur la sécurité des aliments) entrant dans le champ d’application du protocole, qui doit être régulièrement mis en œuvre dans des délais très courts, serait temporairement applicable en Suisse jusqu’à ce que le comité mixte ait prononcé une décision formelle pour intégrer ce droit à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. L’application simultanée du droit de l’UE est ainsi aussi garantie dans le domaine du droit tertiaire (cf. ch. 2.12.6, explications relatives à l’art. 15 du protocole sur la sécurité des aliments). En contrepartie, la Suisse dispose de la possibilité de participer à l’élaboration des actes juridiques entrant dans le champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments (cf. art. 12 du protocole sur la sécurité des aliments).
L’art. 7 du protocole sur la sécurité des aliments mentionne les domaines entrant dans le champ d’application du protocole mais dans lesquels la Suisse peut continuer de déroger au droit de l’UE et appliquer ses propres dispositions (cf. ch. 2.12.6, explications relatives à l’art. 7 du protocole sur la sécurité des aliments).
Étant donné que les objets usuels, exception faite des objets entrant en contact avec des denrées alimentaires (appelés « matériaux et objets »), ne sont pas couverts par le protocole sur la sécurité des aliments, aucun changement matériel n’est apporté dans ce domaine par rapport au droit en vigueur. Par conséquent, les exigences qui s’appliquent à la mise sur le marché de produits cosmétiques, de jouets et d’objets entrant en contact avec le corps (bijoux, tatouages, maquillage permanent, etc.) ne changent pas avec le nouveau droit.