Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’optique de l’application du règlement (UE) no1169/2011653 par la Suisse. Une adaptation correspondante est aussi prévue s’agissant de l’indication du pays de production. Celle-ci reste obligatoire en Suisse. Comme mentionné plus haut (cf. ch. 2.12.9.1), l’art. 7 du protocole sur la sécurité des aliments prévoit une exception pour permettre à la Suisse de mettre en œuvre l’obligation d’étiqueter les denrées alimentaires d’origine animale obtenues par des méthodes cruelles pour les animaux (cf. aussi à ce sujet ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration654). La Suisse peut ainsi conserver ces obligations en matière d’étiquetage.
Denrées alimentaires d’origine animale : l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale655 est déjà harmonisée avec le droit de l’UE. Pour autant que l’UE laisse de la marge de manœuvre aux États membres, celle- ci peut aussi être utilisée par la Suisse. Aucun changement ne sera par exemple apporté à la réglementation propre à la Suisse relative aux exigences concernant la gelée royale et le pollen.
Denrées alimentaires d’origine végétale : l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments ne contient aucun acte de l’UE fixant des exigences spécifiques aux produits applicables aux denrées alimentaires d’origine végétale. Les dispositions de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible656 ne sont donc pas modifiées. L’annexe 1 de cette ordonnance du DFI (liste d’interdictions) est également conservée.
Boissons : parmi les boissons mentionnées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons657, seule l’eau minérale naturelle est couverte par le droit de l’UE intégré à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments (cf. directive 2009/54/CE relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles658 et le droit tertiaire qui en découle). En vertu du nouveau droit, les eaux minérales naturelles doivent être reconnues conformément à l’art. 1 de la directive 2009/54/CE et figurer sur la liste des eaux minérales naturelles reconnues comme telles publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le droit en vigueur offre déjà cette possibilité aux producteurs suisses d’eaux minérales. Les exigences auxquelles doivent répondre les autres boissons actuellement réglées dans l’ordonnance du DFI sur les boissons demeurent inchangées.
653Règlement (UE) no1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no1924/2006 et (CE) no1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18), tel que modifié par Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).
654RS 916.51
655 RS 817.022.108 656 RS 817.022.17 657 RS 817.022.12
658 Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).