Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.12.9.2 Droit d’exécution
2.12.9.2.1 Généralités
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord agricole en vigueur (en particulier dans les domaines des denrées alimentaires d’origine animale, du vin et des spiritueux), de l’accord conclu avec la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité642 (jouets) et dans l’optique de suivre l’impulsion donnée par le Parlement et le Conseil fédéral (cf. ch. 2.12.9.1), la Suisse a régulièrement adapté son droit alimentaire à celui de l’UE au cours des dernières années et veillé à ne pas créer d’entraves au commerce. Le droit d’exécution relatif à la LDAl est donc déjà largement aligné sur celui de l’UE.
2.12.9.2.2 Domaines concernés
Les principaux changements dans le droit d’exécution découlant du protocole sur la sécurité des aliments et de la révision totale de la LDAl sont exposés ci-après.
Production primaire
En raison des annexes 5 et 11 de l’accord agricole existant, la législation suisse qui concerne l’hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires au niveau de la production primaire correspond au droit européen. Le protocole sur la sécurité des aliments n’entraîne pas de changement dans ce domaine. L’application directe du droit européen intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments permet de préciser certaines dispositions formulées de manière plus succincte dans le droit suisse.
L’ordonnance du 3 novembre 2005643 sur la production primaire (OPPr) et les ordonnances dérivées reprennent les dispositions concernant la production primaire du règlement (CE) no852/2004644 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) no853/2004645 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale et du règlement (CE) no183/2005646 relatif à l’hygiène des aliments pour animaux. Avec le protocole sur la sécurité des aliments, le champ d’application au niveau de la production primaire sera étendu à la production végétale destinée directement à l’alimentation humaine. L’OPPr doit faire l’objet d’une révision totale, les dispositions reprises du droit européen pouvant être supprimées (obligations des exploitations, plans d’urgence, guides de bonnes pratiques, etc.). Certaines dispositions
642 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, RS 0.946.526.81 (ARM).
643 RS 916.020
644 Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), tel que modifié par Rè- glement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).
645 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55), modifié en dernier lieu par Règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 (JO L 357 du 8.10.2021, p. 27).
646 Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 avril 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241).