Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Eau potable : la directive (UE) 2020/2184659, qui revêt une importance centrale dans le domaine de l’eau potable, ne figure pas à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. La Suisse harmonise ses prescriptions avec le droit de l’UE pertinent dans le cadre de la reprise autonome du droit européen, car les denrées alimentaires exportées vers l’UE doivent de toute façon déjà être produites avec de l’eau potable répondant aux exigences de l’UE. Ce principe étant déjà appliqué, aucun changement n’est attendu dans ce domaine.

Compléments alimentaires, enrichissement des denrées alimentaires et besoins nutritionnels particuliers : l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires (OCAl)660, l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)661 et l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)662 ont déjà régulièrement été adaptées au droit de l’UE pertinent663. Étant donné que le droit de l’UE ne réglemente pas les quantités maximales autorisées de vitamines et de sels minéraux, le modèle suisse, inscrit dans l’OCAl et l’OASM, peut être conservé. Contrairement au droit de l’UE, l’OBNP règle aussi les denrées alimentaires destinées aux sportifs. Cette réglementation peut être maintenue car la liste des catégories d’aliments figurant dans le règlement (UE) no 609/2013664 n’est pas exhaustive.

Nouvelles sortes de denrées alimentaires : le droit suisse reconnaît déjà les autorisations délivrées par la Commission européenne pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires665. La plupart des nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être

659Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 rela-

tive à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 435 du 23.12.2020,

p. 1.

660 RS 817.022.14 661 RS 817.022.32 662 RS 817.022.104

663OCAl : Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 rela-

tive au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, JO L 183 du 12.7.2002, p. 51 ; OASM : Règlement (CE) no1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 26 ; OBNP : Règlement (UE) no609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no41/2009 et (CE) no953/2009 de la Commission, JO L 181 du 29.6.2013,

p. 35.

664Règlement (UE) no609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concer-

nant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no41/2009 et (CE) no953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

665art. 6, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de den-

rées alimentaires, RS 817.022.2.