Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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mises sur le marché en Suisse disposent déjà d’une autorisation de la Commission européenne. Les nouvelles sortes de denrées alimentaires ne sont plus autorisées par l’OSAV, mais par la Commission européenne, dans le cadre de la procédure prévue aux art. 10 ss du règlement (UE) 2015/2283666. Comme tel est déjà le cas pour de nombreuses autorisations suisses, les autorisations de la Commission européenne s’appuient sur une évaluation des risques menée par l’EFSA. Ces autorisations sont reconnues par la Suisse en vertu du protocole sur la sécurité des aliments.

Organismes génétiquement modifiés : le droit suisse relatif à la mise sur le marché et à l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés reste applicable. L’art. 7 du protocole sur la sécurité des aliments prévoit explicitement une exception, ce qui permet à la Suisse de continuer de réglementer elle-même la mise sur le marché de denrées alimentaires génétiquement modifiées. Il précise uniquement que les denrées alimentaires autorisées par l’UE, qui contiennent de manière fortuite ou techniquement inévitable des traces de matériel consistant en des organismes génétiquement modifiés, qui en est composé ou en est issu, doivent pouvoir être mises sur le marché en Suisse. Le seuil pour ces traces est fixé à 0,9 % à l’art. 12, par. 2, du règlement (CE) no1829/2003. En Suisse comme dans l’UE, les OGM doivent être étiquetés comme tels, à moins qu’il s’agisse de traces inévitables ou fortuites dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient (art. 12, par. 2, règlement [CE] no1829/2003667 et art. 8, al. 7, de l’ordonnance du DFI du 27 mai 2020668 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées).

Additifs : l’application directe du règlement (CE) no1333/2008669 implique que les mêmes additifs seront autorisés en Suisse dans les mêmes quantités et selon les mêmes modalités d’utilisation que dans l’UE. Les fastidieux travaux d’harmonisation du droit suisse avec celui de l’UE ne sont plus nécessaires, et l’autorisation d’utiliser ces substances n’est plus décalée dans le temps.

Arômes : les substances aromatisantes autorisées dans les denrées alimentaires et les conditions auxquelles ces substances peuvent être utilisés sont mentionnées dans une liste de l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no1334/2008670 sur les substances

666Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015

relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no1852/2001 de la Commission, tel que modifié par Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).

667Règlement (CE) no1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003

concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).

668 RS 817.022.51

669 Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

670 Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34), modifié en dernier lieu par Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 fé- vrier 2014 (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).