Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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de l’art. 64 LDAl, le délai de trois ans est trop court pour ouvrir une procédure sur la base de l’art. 64 LDAl, et l’auteur n’est pas puni.

Art. 85 Communication des décisions pénales

L’art. 85 est introduit, parce que les droits de partie de l’OSAV sont redéfinis et que l’OSAV doit avoir connaissance immédiatement des jugements, des ordonnances pénales, des ordonnances de non-entrée en matière et des ordonnances de classement au niveau cantonal (cf. art. 83, al. 2). L’art. 3, ch. 19, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales721 peut ainsi être abrogé.

Section 2 Protection juridique

Art. 86 Procédure d’opposition

L’al. 1 est repris tel quel de l’art. 67 LDAl en vigueur. Pour une raison de logique, le délai d’opposition fixé à l’art. 70, al. 1, LDAl en vigueur est déplacé dans la disposition relative à la procédure d’opposition (al. 2). Aucune modification de fond n’est apportée.

Art. 87 Avis d’un deuxième expert

À l’art. 35 du règlement (UE) 2017/625, le droit de l’UE prévoit la possibilité d’obtenir l’avis d’un deuxième expert. En vertu du considérant 48 de ce règlement, ce droit doit permettre aux opérateurs de demander, à leurs propres frais, un examen documentaire, par un autre expert, des échantillonnages, analyses, essais ou diagnostics initiaux, ainsi qu’une deuxième analyse, un deuxième essai ou un deuxième diagnostic des parties du matériel d’échantillonnage initialement prélevé. Ce n’est que lorsque cette deuxième analyse, ce deuxième essai ou ce deuxième diagnostic est techniquement irréalisable ou sans pertinence que ce droit ne s’applique pas.

L’application directe du règlement (UE) 2017/625 implique que son art. 35 est aussi valable pour la Suisse s’agissant des denrées alimentaires et des matériaux et objets (al. 1).

Si le droit à un deuxième avis d’expert est introduit pour les denrées alimentaires et les matériaux et objets, il est pertinent d’en faire autant pour les autres objets usuels. L’al. 2 précise que l’al. 1 s’applique par analogie aux autres objets usuels.

L’art. 35, par. 3, du règlement (UE) 2017/625 donne la possibilité aux États membres et, avec l’entrée en vigueur du protocole sur la sécurité des aliments, aussi à la Suisse, de décider que, en cas de différend avec l’autorité d’exécution compétente sur la base de l’avis d’un deuxième expert, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas

721 RS 312.3