Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. L’al. 3 reprend ce droit dans l’AP-LDAl.
La possibilité de demander un deuxième avis d’expert doit aussi être offerte aux établissements qui proposent leurs produits au moyen d’une technique de communication à distance. Pour cette forme de distribution, cela signifie que l’autorité d’exécution compétente doit prévoir une quantité d’échantillons suffisante pour pouvoir procéder non seulement à l’analyse prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires (art. 35, par. 2, point a, du règlement [UE] 2017/625).
Le droit à un deuxième avis d’expert s’étend aux prélèvements d’échantillons, analyses, tests et diagnostics effectués dans le cadre de contrôles officiels. Il ne s’applique pas à d’autres activités officielles.
En outre, il ne change rien à l’obligation de l’autorité d’exécution compétente de prendre, si nécessaire, des mesures immédiates pour protéger la santé des consommateurs ou pour les protéger contre la tromperie (al. 4).
La compétence de régler les modalités de réalisation d’un deuxième avis d’expert qui est conférée au Conseil fédéral à l’al. 5, let. a, permet notamment à ce dernier de préciser les cas dans lesquels une deuxième analyse, un deuxième test ou un deuxième diagnostic des parties de l’échantillonnage initialement sélectionnées est pertinent, approprié et techniquement possible (cf. art. 35, par. 2, première phrase, du règlement [UE] 2017/625). Il s’agit en outre de déterminer dans quels cas il est possible de charger un autre laboratoire officiel d’effectuer une telle contre-expertise (art. 35, par. 3, du règlement [UE] 2017/625).
La manipulation lors de l’entreposage des échantillons supplémentaires prélevés en vue d’une analyse complémentaire doit elle aussi être réglée. En particulier, le Conseil fédéral doit se voir octroyer la compétence de déterminer qui entrepose les échantillons de marchandises et qui assume les coûts d’entreposage (let. b).
Enfin, le Conseil fédéral doit également pouvoir déterminer pendant combien de temps, après qu’une décision a été rendue, il est possible de faire usage du droit à une contre-expertise (let. c).
Art. 88 Procédure fédérale
Cette disposition correspond à l’art. 68 LDAl en vigueur et est reprise telle quelle.
Art. 89 Procédure cantonale
Cette disposition est également reprise telle quelle du droit en vigueur (cf. art. 69 LDAl).
Art. 90 Délai de recours
Comme mentionné dans les explications relatives à l’art. 86, le délai d’opposition contre des décisions relatives aux mesures et aux certificats de conformité, figurant actuellement à l’art. 70, al. 1, est déplacé dans la disposition concernant la procédure d’opposition en raison du lien matériel étroit entre ce délai et ladite disposition. Le délai de recours contre les décisions sur opposition reste de 30 jours.