Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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remplir la mission qui lui est confiée par l’AP-LDAl sur la base de traités internationaux. Parmi les données nécessaires « pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi », on entend également les informations et les données permettant à l’autorité d’exécution compétente de détecter, dans un cas concret, des pratiques frauduleuses ou trompeuses.
Si les conditions de l’al. 2 sont réunies, les services visés à l’al. 1 sont certes obligés de fournir des données impliquant des secrets d’affaires ou de fabrication, mais l’autorité à qui ces données sont destinées est tenue de ne pas les divulguer (al. 3).
Seule une collaboration multidisciplinaire permet de garantir une exécution efficace de la législation sur les denrées alimentaires. Notamment la lutte contre les pratiques frauduleuses et trompeuses exige un échange de données et d’informations rapide et sans heurts entre les autorités fédérales, les cantons et les tiers. Cet échange ne doit pas se limiter aux autorités compétentes, mais doit pouvoir être étendu en fonction de la situation. Par exemple, si l’OSAV est informé que du vin bon marché importé depuis l’étranger a été transvasé et réétiqueté avant d’être commercialisé en ligne en Suisse, il doit avoir la possibilité de partager ce type d’informations avec les autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires, le Contrôle suisse du commerce des vins, l’Office fédéral de l’agriculture et fedpol, dans le but d’obtenir d’éventuelles informations complémentaires. Sans ces possibilités, chaque autorité, pour autant qu’elle ait connaissance de cette pratique, mène l’enquête de manière autonome dans son domaine de compétence et sans disposer d’une vue d’ensemble. Dans ce contexte, il est également important que l’échange d’informations entre les autorités administratives et les autorités pénales fonctionne.
L’al. 4 prévoit donc que les autorités et organes mentionnés sont autorisés à fournir aux autorités et aux tiers visés à l’al. 1 les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les denrées alimentaires. Il doit être possible d’échanger des informations et de prêter assistance à une autre autorité chargée de l’exécution sans accorder au préalable à la personne concernée le droit d’être entendue, que les informations transmises concernent une procédure en cours ou achevée.
Les autorités et organes mentionnés à l’al. 4 doivent pouvoir échanger des informations non seulement avec les autorités et tiers visés à l’al. 1, mais également entre eux (al. 5). L’al. 5 ne comporte cependant pas d’obligation de fournir une assistance administrative telle que fixée à l’al. 1 pour les autorités et tiers chargés de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.
L’al. 6 correspond à l’art. 60, al. 2, LDAl en vigueur.
Art. 76 Échange de données avec l’étranger et avec des organisations
internationales
Cette disposition correspond à l’art. 61 LDAl en vigueur. Compte tenu de l’application directe du règlement (UE) 2017/625 en vertu de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, l’échange de données avec la Commission européenne et les États membres de l’UE dans le domaine des denrées alimentaires et des matériaux et objets s’appuie sur ce règlement (cf. art. 102 ss de ce règlement). La Suisse a ainsi les mêmes droits et obligations que les États membres. Pour les autres objets usuels et