Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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dans le cadre des relations de la Suisse avec les États tiers et les organisations internationales, l’échange de données s’appuie sur l’art. 76. Rien ne change par rapport au droit en vigueur.

Art. 77 Système d’information de l’OSAV

L’art. 62 LDAl en vigueur est divisé en trois articles. L’art. 77 porte sur le système d’information de l’OSAV, l’art. 78 réglemente le traitement des données et les droits d’accès et l’art. 79, l’utilisation du système d’information par les cantons.

L’art. 77 correspond sur le fond à l’art. 62, al. 1 à 3 et 6, LDAl en vigueur. L’OSAV continue de gérer un système d’information dans le but de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que la protection contre la tromperie dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu de la LDAl, de faciliter les tâches d’exécution fédérales et cantonales ainsi que d’établir les rapports requis sur les plans national et international.

Le protocole sur la sécurité des aliments prévoit que la Suisse participe au système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), composé des systèmes iRASFF, ADIS, EUROPHYT et TRACES. Ce système est nécessaire pour réaliser les contrôles officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625. En vertu de l’art. 131 de ce règlement, ce système vise à permettre l’exploitation intégrée des mécanismes et des outils de gestion, de traitement et d’échange automatique des données, informations et documents concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles. Il revêt une importance cruciale pour l’espace commun de sécurité des aliments Suisse-UE.

Art. 78 Traitement des données dans le système d’information de l’OSAV et

droits d’accès

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 62, al. 4, LDAl. Dans l’AP-LDAl, les droits liés au traitement des données par les autorités cantonales d’exécution au sens de l’art. 62, al. 3, sont mentionnés séparément.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 62, al. 5, LDAl. Les autorités ayant le droit de traiter des données en vertu de l’al. 1, let. a à c, ont également le droit de consulter les données qu’elles traitent. Par conséquent, elles ne sont plus explicitement mentionnées à l’al. 2, let. a, mais bénéficient néanmoins du droit de consulter les données qu’elles sont habilitées à traiter. Les let. b à d correspondent à l’art. 62, al. 5, let. d à g.

Art. 79 Utilisation du système d’information de l’OSAV par les cantons

Cette disposition reprend le contenu de l’art. 62, al. 7, LDAl.

Chapitre 10 Dispositions pénales et voies de droit

Section 1 Dispositions pénales