Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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n’avaient qu’un faible effet dissuasif, principalement en raison des amendes très peu élevées infligées par les tribunaux pénaux. En cas d’infraction à l’art. 81, le montant maximal de l’amende encourue si l’auteur des faits agit à titre professionnel passe ainsi de 80 000 francs à 200 000 francs (al. 2). L’intention de s’enrichir visée à l’art. 64, al. 2, LDAl en vigueur est supprimée (cf. art. 80, al. 2).

Des peines plus dissuasives sont aussi exigées par les motions 21.3691 Munz « Mettre un terme aux fraudes alimentaires » et 21.3936 Michaud Gigon « Améliorer la lutte contre la fraude alimentaire », transmises par le Parlement. Le renforcement du cadre légal fixé par l’al. 2 répond à cette exigence.

Art. 82 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Cette disposition correspond à l’art. 65 LDAl en vigueur. Elle est reprise sans changement.

Art. 83 Poursuite pénale

L’al. 1 est repris tel quel du droit en vigueur (art. 66, al. 1, LDAl). L’art. 66, al. 2, n’est pas conservé, les autorités pénales étant de toute façon tenues d’ouvrir une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions (art. 7, al. 1, du code de procédure pénale [CPP]720).

Pour mettre en œuvre les trois motions visant à lutter contre la fraude alimentaire, qui ont été transmises par le Parlement (cf. ch. 2.12.9.4), l’AP-LDAl propose, au sens de l’art. 104, al. 2, CP, d’élargir les droits de partie de l’OSAV en tant qu’autorité fédérale chargée de surveiller l’exécution cantonale. En vertu de cette disposition, la Confédération peut reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou avec des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. L’OSAV se voit offrir la possibilité de faire recours contre des ordonnances de non-entrée en matière et de classement, de former opposition contre des ordonnances pénales ou d’interjeter appel contre des aspects pénaux du jugement (al. 2, let. a à c).

L’al. 3 correspond au droit en vigueur (art. 66, al. 3, LDAl).

L’art. 66, al. 4, LDAl n’est pas repris, car il est prévu de supprimer cette disposition dans le cadre de la révision totale de la loi sur les douanes.

Art. 84 Prescription des contraventions

Le délai de prescription en cas de contravention est réglementé séparément à l’art. 84. Il est aussi prolongé, passant de 3 à 5 ans. Il s’est avéré, par le passé, que le délai de prescription de trois ans prévu par l’art. 109 CP n’était pas suffisant, notamment lorsqu’il s’agit de clarifier des cas complexes situés entre interdiction de tromperie au sens des art. 18 et 64 LDAl et escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Par exemple, si une procédure pour escroquerie est classée faute d’éléments constitutifs suffisants et si, par la suite, le cas s’avère être une infraction à l’interdiction de tromperie relevant

720 RS 312.0