Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 80 Délits et crimes

Les al. 1 et 4 de la présente disposition correspondent à l’art. 63 LDAl.

À l’al. 2, l’intention de s’enrichir n’est pas reprise de l’art. 63, al. 2, en vigueur car, à elle seule, l’agissement à titre professionnel en tant que forme qualifiée d’enrichissement suffit à justifier la qualification en crime. En outre, il faut partir du principe que, dans de nombreux cas, l’intention de s’enrichir motive le fait de commettre une infraction au sens de l’al. 1.

À l’al. 3, les 180 jours-amende figurant dans l’art. 63, al. 2, en vigueur sont supprimés, car la limite maximale correspond généralement à 180 jours-amende (art. 34, al. 1, CP).

S’agissant des denrées alimentaires et des matériaux et objets, l’art. 139 du règlement (UE) 2017/625 exige que les États membres, et donc aussi la Suisse, déterminent le régime de sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. À cette fin, les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La Suisse remplit cette exigence en reprenant, dans l’AP-LDAl, l’art. 63 LDAl en vigueur.

Art. 81 Contraventions

L’art. 64 LDAl en vigueur est repris sans changements majeurs dans l’AP-LDAl.

L’al. 1, let. g, est complétée, de sorte que les exploitants de services d’hébergement et de plateformes en ligne ainsi que les établissements qui proposent des denrées alimentaires et des objets usuels au moyen d’une technique de communication à distance soient soumis à de nouvelles obligations en matière d’information et de renseignements vis-à-vis de l’autorité d’exécution compétente (art. 37, al. 1 et 2, AP-LDAl). Des poursuites pénales doivent pouvoir être engagées en cas de manquement à ces obligations. Cette disposition s’applique aussi aux personnes qui mettent sur le marché à l’étranger des denrées alimentaires ou des objets usuels et qui ne remplissent pas leur obligation de renseigner au sens de l’art. 38. La let. g couvre aussi la violation du devoir d’assistance, du devoir d’information et de l’obligation de renseigner en vertu de l’art. 34 (art. 29 LDAl).

La let. h prévoit que les opérateurs qui proposent des denrées alimentaires ou des objets usuels au moyen d’une technique de communication à distance et qui fournissent les informations concernant leur identité et leurs adresses postale et électronique de manière incorrecte et incomplète soient également punis en vertu de l’art. 81.

Les pratiques frauduleuses ou trompeuses permettent de réaliser des gains illicites importants. Dans sa recommandation du 29 avril 2021 concernant la fraude alimentaire719, la Commission fédérale de la consommation aborde de manière détaillée les problèmes pouvant résulter des pratiques frauduleuses le long de la chaîne agroalimentaire. Elle est parvenue à la conclusion que les dispositions pénales actuelles

719 www.konsum.admin.ch > Commission féd. de la consommation > Recommandations de la CFC > Législature 2020-2023 > Recommandation de la Commission fédérale de la consommation (CFC) du 27.10.2022 relative à la vente en ligne de denrées alimentaires : des outils modernes pour la protection des consommatrices et des consommateurs.