Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Le protocole sur la sécurité des aliments implique une révision totale de la législation sur les denrées alimentaires (cf. ch. 2.12.9.4). Selon l’art. 118, al. 2, Cst., la Confédération légifère sur « l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé ». La Confédération dispose dans ce domaine d’une compétence législative complète.
Dans la mesure où l’AP-LDAl a pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels (cf. art. 1, let. c, AP- LDAl), la base constitutionnelle sous-jacente se trouve à l’art. 97, al. 1, Cst.
L’art. 105 Cst. (Alcool) fait également partie des dispositions constitutionnelles qui sous-tendent l’AP-LDAl. À cet égard, il est particulièrement important (par ex. lors du contrôle du commerce en ligne) que la Confédération tienne compte des effets nocifs de la consommation d’alcool.
Compatibilité avec les droits fondamentaux
L’AP-LDAl touche aux droits fondamentaux que sont la liberté économique (art. 27 Cst.) et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). L’art. 36 Cst. prescrit que toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par la loi même. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. Elle doit être proportionnée au but visé, et l’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Les dispositions de l’AP-LDAl relatives à la protection de la santé, à la protection contre la tromperie et à l’information des consommateurs ne touchent aux droits fondamentaux que dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’art. 1. De plus, elles respectent le principe de proportionnalité.
Le droit à un deuxième avis d’expert (art. 80) s’appuie sur l’art. 29, al. 1, Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
2.12.9.7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
Dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels, les actes de l’UE figurant à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments sont directement applicables. Dans le cadre de l’accord agricole, la Suisse a harmonisé en continu son droit avec le droit pertinent de l’UE. La compatibilité avec le droit de l’OMC a déjà été examinée dans ce contexte.
Dans la mesure où l’AP-LDAl contient des dispositions reprises du droit en vigueur, on peut aussi partir du principe que celles-ci ne poseront pas de problèmes du point de vue du droit de l’OMC. Leur compatibilité avec les règles de l’OMC n’a été remise en question ni au moment de leur édiction en 2014 ni au cours des années suivantes. La compatibilité du droit d’exécution avec les règles de l’OMC doit être examinée dans le cadre de l’adoption des ordonnances concernées. Les domaines relevant de la législation alimentaire de l’UE intégrés dans le protocole sur la sécurité des aliments sont déjà tous réglementés dans le cadre de la reprise autonome du droit dans la législation alimentaire suisse.