Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Délégation de compétences législatives

Les dispositions de l’AP-LDAl fixent les principes et domaines qui, selon l’art. 164, al. 1, Cst., nécessitent une base dans une loi formelle. Le droit de l’UE figurant à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments contient parfois des prescriptions très détaillées qui dépassent le cadre de ce qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doit être réglé dans une loi formelle. Aux termes de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Afin que les objectifs de l’art. 1 de l’AP-LDAl puissent être atteints, plusieurs normes de délégation confèrent au Conseil fédéral la compétence de régler, dans une ordonnance, les modalités liées aux dispositions de principe fixées dans la loi. La marge disponible dans l’usage de cette compétence diminue avec l’application directe du droit de l’UE intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments.

Le secteur des denrées alimentaires et des objets usuels est en évolution constante. Pour que le droit soit toujours conforme aux avancées techniques et scientifiques les plus récentes, la réglementation doit absolument être conçue de manière flexible. De plus, les évolutions économiques et technologiques sont difficilement prévisibles. Les dispositions suivantes visent à mettre en œuvre les objectifs de l’art. 1, let. a et b (sécurité des aliments et des objets usuels, utilisation des aliments et des objets usuels dans de bonnes conditions d’hygiène) : art. 2, al. 5, 9, al. 2, 10, al. 2, let. c, 14, al. 2, 17, al. 3, let. a et b, et 4, let. a, 18, al. 2, let. a et b, 19, al. 3, 20, al. 3, 21, al. 3, 22, al. 2, 23, al. 1, 24, 25, al. 1 et 2, 26, al. 2, 32, al. 3, 33, al. 5 et 6, 36, al. 3, 43, al. 2, et 44, al. 3 et 4.

L’art. 1, let. c et d, fixent les objectifs de la LDAl suivants : protection des consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels ainsi que mise à la disposition des consommateurs des informations nécessaires à l’acquisition de denrées alimentaires et d’objets usuels. Dans ces domaines aussi, il est important que les autorités puissent régler les modalités permettant de réagir rapidement aux changements. Il s’agit des dispositions suivantes : art. 12, al. 4, let. a, c et d, et 5, let. d et e, 13, al. 3, 17, al. 3, let. c et d, et 4, let. b, 23, al. 2, et 34, al. 3.

Certains des actes de l’UE qui figurent à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments et qui sont donc directement applicables en Suisse laissent aux États membres, donc aussi à la Suisse, le soin de régler les modalités et de prévoir certaines exceptions. L’AP-LDAl confère au Conseil fédéral les compétences législatives correspondantes dans les domaines concernés. Le Conseil fédéral doit en outre être habilité à procéder à certaines adaptations s’il s’avère nécessaire de légiférer à court terme sur le plan technique. Les compétences législatives concernées sont réglées dans les dispositions suivantes : art. 10, al. 2, let. a et b, et 3, 11, al. 4, let. a, 12, al. 4, let. b, et 5, let. a à c, 16, al. 3, et 57, al. 3.

L’organisation et la garantie de l’exécution nécessitent elles aussi que soient réglées les modalités techniques présentant un degré de détail non couvert par l’art. 164, al. 1, Cst. Il en va de même en ce qui concerne la collaboration avec l’étranger et les organisations internationales. Les dispositions concernées sont les suivantes : art. 6, al. 2, 15, al. 4, 27, al. 2, 37, al. 3, 41, 51, al. 2, 54, al. 2 et 3, 55, 56, al. 3, 57, al. 1, 63, al. 1,