Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Les autres accords conclus avec des partenaires contractuels en dehors de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange impliquent aussi des obligations en matière d’accès au marché. L’AP-LDAl n’est pas en contradiction avec ces accords. L’établissement d’un espace commun de sécurité des aliments avec l’UE requiert que, dans les domaines couverts par le protocole sur la sécurité des aliments, la Suisse applique en principe en tout temps le même droit que l’UE. La Suisse a déjà largement adapté son droit alimentaire à celui de l’UE dans le cadre de l’accord agricole et de la reprise autonome du droit de l’UE. Jusqu’à présent, aucun problème n’est survenu avec les partenaires commerciaux de la Suisse. On peut partir du principe que le protocole sur la sécurité des aliments ne change rien à cette situation, notamment parce que celui-ci fixe essentiellement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels relevant de la législation alimentaire. Les aspects tarifaires et d’autres aspects qui pourraient générer des conflits avec d’autres partenaires commerciaux de la Suisse ne font pas partie du protocole sur la sécurité des aliments.

2.12.9.7.3 Forme de l’acte à adopter

Une loi fédérale est soumise à une révision totale. Il faut maintenir la forme de l’acte. Concernant la question du regroupement des actes de mise en œuvre, se référer au ch. 4.3.

2.12.9.7.4 Application provisoire

Il n’est prévu aucune application à titre provisoire du protocole sur la sécurité des aliments. Cela vaut aussi pour l’AP-LDAl.

2.12.9.7.5 Aspects juridiques particuliers en lien avec l’acte de mise en œuvre

Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit, afin de freiner les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. La mise en œuvre dans le domaine des denrées alimentaires n’appelle ni nouvelles dispositions relatives aux subventions ni crédit d’engagement ou plafond de dépenses (avec dépenses dépassant l’une ou l’autre des valeurs seuils).

Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

La mise en œuvre de la nouvelle législation sur les denrées alimentaires ne touche pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni leur accomplissement.

Conformité à la loi sur les subventions

La mise en œuvre dans la législation sur les denrées alimentaires n’appelle aucune nouvelle disposition sur les subventions. L’art. 31, al. 4, est repris du droit en vigueur (art. 24, al. 3, LDAl).