Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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65, 66, al. 2 et 4, 67, al. 1, 69, al. 4 et 5, 72, al. 3 à 5, 73, al. 2, 74, al. 4, 75, al. 6, 76, al. 1, 77, al. 4, et 87, al. 5.
2.12.9.7.6 Protection des données
L’avant-projet de modification de la LDAI apporte les adaptations dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur la sécurité des aliments et en particulier du droit de l’UE listé dans l’annexe I de ce protocole et précise les principes et bases légales pour le traitement des données personnelles, sans que les finalités de traitement ne s’en trouvent modifiées.
L’art. 60 LDAl en vigueur relatif au traitement des données personnelles est complété (art. 73 AP-LDAl). L’AP-LDAl prévoit que les autorités et organes de la Confédération et des cantons qui ne sont pas chargés de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires soient eux aussi habilités à fournir les informations nécessaires aux autorités et organes chargés de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires pour accomplir leurs tâches. Il en va de même pour les tiers à qui sont confiées des tâches au sens des art. 14 à 16, 18, 64 et 180 LAgr.
L’analyse d’établissement en cas de soupçons fondés (art. 74) vise à évaluer le risque des établissements et non pas à établir un profil de risque de personnes physiques.
Un cadre juridique a également été introduit s’agissant du partage d’informations entre autorités (art. 75). L’objectif est de maintenir un échange d’informations entre autorités efficace et rapide, limité aux buts définis par la législation sur les denrées alimentaires. Il a aussi été nécessaire de définir précisément les autorités et organes d’exécution susceptibles d’échanger des données. Les échanges de données sensibles se font uniquement sur demande.
Conformément à l’annexe I, section 2, let. c, du protocole sur la sécurité des aliments, tout renvoi au règlement européen sur la protection des données (RGPD) figurant dans la réglementation européenne doit être interprété comme étant un renvoi à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) qui, selon la reconnaissance d’adéquation de l’UE (renouvelée en 2024)724, offre un niveau adéquat de protection des données.
Des dispositions d’exécution seront édictées afin de clarifier les obligations des responsables du traitement des données et de garantir les droits des individus, notamment en matière de confidentialité.
2.12.10 Mise en œuvre dans la législation sur l’agriculture et sur la forêt
2.12.10.1 Législation sur l’agriculture et sur la forêt
Le protocole sur la sécurité des aliments régit également les domaines de l’élevage, de la santé des végétaux et des moyens de production. Ceux-ci sont réglementés aux titres 6 et 7 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture725 (loi sur l’agriculture,
724 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen du fonctionnement des décisions d’adéquation adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, p. 15 ; COM(2024) 7 final.
725 RS 910.1