Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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sitions des ordonnances pourront en revanche être conservées, notamment celles relatives au financement et aux compétences. Certaines dispositions pertinentes de l’UE devront quant à elles être précisées ou complétées dans le droit suisse.

Ordonnance sur les forêts

L’ajout à l’art. 26 LFo a également des répercussions sur l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)732. Aujourd’hui, l’art. 28, al. 2, OFo renvoie à l’OSaVé en ce qui concerne les dispositions matérielles relatives à la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et à la lutte contre ceux-ci. Cette référence peut être supprimée, car les réglementations de l’UE à cet égard sont désormais directement applicables en Suisse du fait de leur intégration au protocole sur la sécurité des aliments. L’art. 26, al. 1bis, LFo renvoie désormais à ce protocole.

Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV et ordonnance sur la dissémination dans l’environnement

L’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)733 et l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)734 renvoient à certaines dispositions de l’OSaVé. Ces renvois doivent être adaptés afin de faire référence à la législation européenne pertinente.

2.12.10.1.2 Matériel végétal de multiplication

En Suisse comme dans de nombreux autres pays, la régulation du matériel végétal de multiplication englobe des normes de qualité et d’identité qui ont nécessité un siècle de développement. Le matériel végétal de multiplication destiné au marché intérieur de l’UE est réglementé par secteur, dans 12 directives du Conseil et les actes juridiques qui en découlent. Ils ont été globalement intégrés dans l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. Sept des directives font déjà partie intégrante de l’accord agricole en vigueur. Les cinq directives restantes ne font pas partie de l’actuel accord agricole et doivent être mises en œuvre en Suisse :

1. Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales735,

2. Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction736,

732 RS 921.01

733 RS 814.014

734 RS 814.911

735 Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, JO L 226 du 13.8.1998, p. 16 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61 du Conseil du 18 juin 2003, JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

736 Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.