Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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3. Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences737,
4. Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes738 et
5. Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits739.
Pour le matériel de multiplication de végétaux des espèces maraîchères, fruitières et ornementales, la mise en œuvre implique des modifications matérielles à l’échelon des ordonnances de la législation agricole. Pour le matériel forestier de reproduction, des modifications matérielles seront nécessaires à l’échelon des ordonnances et de la loi (loi sur les forêts, ordonnance sur les forêts, ordonnance sur le matériel forestier de reproduction) dans le droit forestier. Les deux dernières directives ne nécessitent que des compléments.
Ordonnance sur le matériel de multiplication
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication740 (ordonnance sur le matériel de multiplication) réglemente les bases fondamentales du matériel végétal de multiplication. Le champ d’application et les définitions des termes sont complétés pour s’étendre à la commercialisation du matériel de multiplication des espèces de plantes ornementales et maraîchères à des fins non commerciales.
Les producteurs de semences suisses pourront multiplier des variétés de fruits et de légumes à partir du registre des variétés de l’UE, comme c’est aujourd’hui le cas pour les variétés de céréales, de pommes de terre et de plantes fourragères. Un lien vers le registre des variétés de l’UE est à cet effet ajouté dans les conditions relatives à la reconnaissance, à la commercialisation et à l’importation de matériel végétal de multiplication.
La Suisse participera au marché européen du matériel végétal de multiplication. L’UE ouvre en effet son marché intérieur des semences de plantes fourragères et des plantes pour les grandes cultures aux pays tiers qu’elle considère comme techniquement équivalents. Un lien est établi dans les dispositions relatives aux importations, lequel remplace les dispositions nationales sur la reconnaissance de l’équivalence de pays tiers.
737 Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (version codifiée), JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.
738 Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, JO L 193 du 20.7.2002, p. 33 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004, JO L 14 du 18.1.2005, p. 18.
739 Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (refonte), JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
740 RS 916.151